- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
# Commentaire de jugement
Tribunal judiciaire de Vannes, Juge des contentieux de la protection, 19 juin 2025, n° RG 24/00842
—
## I. Les faits essentiels
Madame [O] [R] épouse [C] et Monsieur [T] [C], époux domiciliés dans le Morbihan, ont déposé le 25 avril 2024 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de voir reconnaître leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur demande recevable par décision du 27 juin 2024. Lors de sa séance du 24 octobre 2024, elle a arrêté une capacité de remboursement mensuelle de 641,82 euros et imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 43 mois au taux maximum de 4,92 %, sans prévoir aucun effacement de dette.
Les débiteurs comptaient quatre créanciers, dont les créances n’ont fait l’objet d’aucune contestation quant à leur montant ou leur validité.
—
## II. La procédure
Les époux [C] ont contesté les mesures imposées par la commission, sollicitant soit un effacement partiel ou total de leurs dettes, soit un rééchelonnement sur une durée plus longue que les 43 mois initialement prévus.
Le recours a été formé le 14 novembre 2024 auprès du secrétariat de la commission, soit dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures intervenue le 31 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle seuls les débiteurs ont comparu en personne. Aucun créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté dans le respect du contradictoire, conformément aux exigences de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
—
## III. La question de droit
Le juge des contentieux de la protection était saisi de la question suivante : dans quelle mesure peut-il modifier les mesures de traitement du surendettement imposées par la commission, notamment en accordant un effacement partiel des d…