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Le jugement du 24 juin 2025 tranche un litige né d’une prestation de mise en place de volailles et de sa facturation. Un prestataire, intervenu pour répartir plusieurs dizaines de milliers de poulettes en cages, réclame le solde d’une facture. L’exploitant agricole, qui évoque une surmortalité postérieure et une répartition défectueuse, oppose l’exécution imparfaite et sollicite des dommages et intérêts.
Les faits utiles tiennent à deux interventions rapprochées, suivies d’un rapport vétérinaire signalant une surmortalité et des désordres compatibles avec une surpopulation de certaines cages. Un avoir commercial a été consenti, puis un paiement partiel adressé. Face à une relance et à une mise en demeure de payer le solde, l’exploitant conteste la qualité de la prestation, produit divers constats et soutient avoir dû rééquilibrer la répartition.
La procédure a débuté par une injonction de payer, suivie d’une opposition. L’affaire a été renvoyée en procédure écrite, des clôtures ont été prononcées puis rabattues, avant plaidoiries en février 2025. Le prestataire demande le solde et des accessoires. L’exploitant sollicite le rejet, l’écartement d’une clause limitative, et la réparation de plusieurs chefs de préjudice. Deux thèses se dessinent, l’une axée sur la réception et l’absence de mise en demeure utile, l’autre sur l’exécution imparfaite, l’exception d’inexécution, et la causalité des pertes alléguées.
La question posée est double. D’une part, l’exécution imparfaite d’une prestation de placement d’animaux autorise-t-elle la réduction du prix et le refus du solde sans formalisme préalable strict, malgré une réception initiale sans réserve, lorsque l’anomalie est grossière ? D’autre part, une clause limitative, plafonnant la responsabilité au prix de la prestation, résiste-t-elle si l’obligation essentielle est vidée de sa substance ? Le jugement rappelle le texte selon lequel « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix ». Il qualifie ensuite les écarts constatés en ces termes : « Il s’agit donc d’une faute lourde ». Il ajoute que « la clause limitative de responsabilité viderait de sa substance l’obligation essentielle du contrat et […] doit donc être réputée non écrite ». Il en déduit le rejet de la demande en paiement, l’écartement de la clause, et alloue des dommages en lien avec le rééquilibrage, les soins et la perte d’exploitation.
I. Le traitement juridictionnel de l’exécution imparfaite et de l’exception d’inexécution
A. Réception sans réserves, anomalies grossières et preuve d’une mauvaise exécution
Le juge confronte l’argument d’une réception sans réserves à la nature des défauts. Les pièces font état d’une hétérogénéité manifeste, avec des écarts sensibles par rapport aux normes de remplissage. Il est relevé que « l’anomalie aurait dû être détectée rapidement ». Surtout, la juridiction précise que l’erreur de comptage tolérable à la marge bascule en manquement caractérisé lorsqu’elle franchit un seuil significatif : « elle n’est en revanche pas acceptable lorsqu’il s’agit d’une différence d’un tiers en plus ou en moins ». Le raisonnement neutralise alors l’effet purgatif d’une réception initiale lorsque la malfaçon, apparente et grossière, contredit l’économie de la prestation. L’exception d’inexécution se trouve admise, malgré une mise en demeure imparfaite, en raison de la gravité objective du manquement et de la preuve documentaire versée.
B. Étendue de l’obligation essentielle et qualification de la faute contractuelle
La décision refuse de réduire l’engagement du prestataire à un simple devoir d’organisation ou de moyens périphériques. Elle souligne au contraire que « l’obligation n’est pas uniquement de remplir les cages mais de le faire de manière adaptée, le comptage ne pouvant donc pas être considéré comme une obligation à la marge ». L’objet du contrat comprend la conformité des quantités par cage, composante indissociable de la sécurité et des performances zootechniques. Au vu des écarts, le juge retient une défaillance d’une particulière gravité, et tranche sans ambiguïté : « Il s’agit donc d’une faute lourde ». Cette qualification écarte l’argument d’un simple aléa d’exécution et justifie le refus du solde, l’inexécution substantielle autorisant la réduction du prix et la paralysie de la créance.
II. Le contrôle des clauses limitatives et l’indemnisation du préjudice
A. Clause limitative et vidation de l’obligation essentielle
Le contrat prévoyait un plafonnement à une fraction du prix. La juridiction vérifie sa compatibilité avec l’obligation essentielle telle qu’elle l’a définie. Après avoir constaté l’écart grossier aux normes de répartition et ses incidences, elle juge que « la clause limitative de responsabilité viderait de sa substance l’obligation essentielle du contrat et […] doit donc être réputée non écrite ». La précision selon laquelle la relation lie des professionnels n’infléchit pas l’analyse, la protection de l’engagement principal excédant la seule sphère de la négociation. Ce contrôle de validité aligne la solution sur l’exigence de préservation de la substance du contrat et rétablit une responsabilité à proportion du dommage effectivement causé.
B. Causalité, évaluation des chefs de dommage et absence d’obligation de mitigation
S’agissant de la réparation, le juge mobilise les constats techniques décrivant compétition, sous-consommations et étouffements dans les cages surchargées. Le retour à une mortalité normale après intervention corrobore le lien causal : « la mortalité est redevenue normale à l’issue du rééquilibrage ». Les débours de rééquilibrage, les frais d’alimentation spécifique et de soins, ainsi que la perte d’exploitation liée aux décès et au déficit d’ovoproduction, sont ainsi admis. La défense tirée de l’absence d’alerte immédiate est écartée, la juridiction rappelant que « la victime d’une faute n’a pas d’obligation de tenter de limiter son préjudice ». L’argument d’une cause alternative, non démontré, ne rompt pas davantage la chaîne causale. La réparation est alors fixée chef par chef, sur la base d’éléments probatoires jugés cohérents et non contredits.
Ce jugement articule donc, avec constance, l’exécution imparfaite au mécanisme d’exception, tout en assurant la neutralisation d’une limitation qui heurte l’obligation essentielle. La démonstration probatoire de la causalité et l’absence d’exigence de mitigation consacrent enfin une indemnisation intégrale des préjudices établis.