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Rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 26 juin 2025 (RG n° 24/00577), le jugement refuse de suspendre, avant dire droit, l’exécution d’un crédit affecté souscrit pour financer une installation photovoltaïque. Le litige porte sur la possibilité, pour des emprunteurs contestant la validité du contrat principal, d’obtenir la suspension des échéances de prêt en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Des consommateurs ont commandé une installation photovoltaïque et accepté, le même jour, une offre de crédit accessoire au financement de l’opération. Les panneaux ont été posés, une réception sans réserve a été signée quelques jours plus tard, puis le tableau d’amortissement a été adressé. Plusieurs mois après, les emprunteurs ont demandé l’annulation des contrats, le démontage de l’installation et la remise en état de la toiture, puis ont cessé de payer les échéances.
Le prêteur a assigné en paiement, tandis que les emprunteurs ont demandé l’annulation de la vente et du prêt. La jonction a été ordonnée et, à l’audience, les emprunteurs ont sollicité, avant dire droit, la suspension de leurs obligations jusqu’à l’issue de la procédure. Le premier juge a écarté cette demande et renvoyé l’affaire pour mise en état. La question posée est celle des conditions d’octroi de la suspension prévue par l’article L. 312-55, au regard d’une contestation portant sur l’exécution et la validité du contrat principal, dans un contexte de réception sans réserve. La solution retient que, « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit », mais qu’« il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de prêt » dès lors qu’« il est pourtant justifié d’une réception des travaux sans réserve », que « les demandeurs ne viennent pas démontrer que le manquement à [l’obligation déclarative] serait sanctionné par la nullité du contrat principal » et qu’« il n’est pas certain » que l’attestation de conformité soit antérieure à l’installation.
I. Le contrôle de la suspension de crédit au prisme de l’article L. 312-55
A. Le pouvoir d’appréciation du juge et l’exigence d’une contestation pertinente
Le texte confère un pouvoir d’appréciation encadré: « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ». La mesure est facultative et provisoire. Elle suppose une contestation sérieuse portant sur l’exécution du contrat financé, appréciée in concreto, sans préjuger du fond. Le juge recherche des éléments objectifs de crédibilité des griefs, afin d’éviter un effet d’aubaine tout en préservant la protection du consommateur.
Dans l’espèce, l’office du juge s’exerce au regard d’indices factuels contemporains de l’installation et de sa réception. Sont ainsi déterminants la chronologie de l’opération, l’existence d’une réception sans réserve et la nature des irrégularités invoquées. La contestation doit traduire un doute raisonnable sur la validité ou l’exécution substantielle du contrat principal, plutôt qu’une rétractation tardive motivée par des irrégularités formelles dépourvues d’incidence immédiate.
B. Les critères retenus: réception sans réserve, défaut de sanction et incertitude factuelle
La décision privilégie trois critères cumulatifs. D’abord, la réception sans réserve est mobilisée comme indice fort d’une exécution conforme: « il est pourtant justifié d’une réception des travaux sans réserve le 12 juillet 2023 ». L’acte de réception manifeste l’acceptation de l’ouvrage et affaiblit, à ce stade, l’apparence d’un manquement grave. Ensuite, le juge relève l’absence de démonstration d’une sanction de nullité attachée à certains manquements urbanistiques: « les demandeurs ne viennent pas démontrer que le manquement à cette obligation serait sanctionné par la nullité du contrat principal ». Ce défaut de rattachement normatif fragilise la pertinence de la contestation. Enfin, l’incertitude factuelle pèse contre la mesure sollicitée: « il n’est pas certain » que l’attestation de conformité soit antérieure à la pose, de sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas avérée.
Ces éléments convergent avec l’analyse du comportement d’exécution: « Ils ont donc poursuivi l’exécution du contrat sans évoquer à aucun moment les dysfonctionnements de l’installation ». La combinaison d’une réception sans réserve, d’une exécution poursuivie et d’allégations tardives conduit logiquement à refuser la suspension.
II. La valeur et la portée de la solution en contentieux des installations photovoltaïques
A. Une conception exigeante de l’apparence sérieuse, discutable au regard de la finalité protective
La solution valorise l’acte de réception et l’absence de sanction légale explicite pour écarter la suspension. Cette approche prévient les suspensions opportunistes et protège la sécurité des flux financiers. Elle demeure toutefois exigeante pour le consommateur, car la suspension, mesure provisoire, n’exige pas la preuve parfaite des manquements. Un faisceau d’indices cohérents peut suffire lorsque des irrégularités d’information précontractuelle, de conformité ou de mise en service sont alléguées de manière circonstanciée.
L’argument tiré de la réception sans réserve, décisif ici, peut être relativisé si la réception est intervenue dans un contexte d’information lacunaire, ou si des défauts non apparents émergent rapidement. Le rappel selon lequel « les demandeurs ne viennent pas démontrer » la sanction de nullité souligne une exigence probatoire élevée dès l’incident provisoire. Or l’économie du texte permet, en principe, de suspendre sur la base d’une contestation sérieuse, non d’une nullité déjà caractérisée. L’équilibre entre prévention des abus et protection du consommateur demeure délicat.
B. Enseignements pratiques: articulation des preuves et temporalité des griefs
L’espèce livre plusieurs enseignements opérationnels. La réception sans réserve appelle, pour espérer une suspension, des éléments techniques précis révélant des non-conformités substantielles, ou des vices non apparents promptement signalés. La critique d’irrégularités administratives ou urbanistiques doit s’adosser à la démonstration d’une sanction juridique pertinente, idéalement de nature à affecter la validité ou l’exécution du contrat principal, faute de quoi elle peine à fonder la mesure.
La temporalité des griefs pèse lourdement: le juge relève que les emprunteurs « ont donc poursuivi l’exécution du contrat » avant de contester. Signalements et mises en demeure rapides, rapports techniques datés et cohérents, et clarification de la chronologie de la mise en service et des attestations conditionnent l’appréciation de l’apparence sérieuse. À défaut, la suspension est refusée et le débat est renvoyé au fond, comme en témoigne la décision selon laquelle « il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de prêt », la mise en état devant permettre un examen approfondi des demandes d’annulation et de leurs effets.