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Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Une salariée sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel d’une rupture de la coiffe des rotateurs. La caisse primaire d’assurance maladie avait refusé cette prise en charge, confirmé par la commission de recours amiable. Le tribunal avait ordonné un second avis auprès d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cet avis s’est révélé défavorable. Le tribunal devait alors statuer sur la demande de la salariée. La question se posait de savoir si les juges pouvaient reconnaître une maladie professionnelle hors tableau malgré un avis défavorable du comité. Le tribunal a rejeté la demande, en homologuant l’avis défavorable. Cette décision rappelle l’autorité de l’expertise médicale spécialisée. Elle invite à réfléchir sur les limites du contrôle judiciaire en cette matière.
L’arrêt confirme d’abord la prééminence de l’avis du comité régional dans l’appréciation du lien de causalité. Le tribunal rappelle le cadre légal issu de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. La reconnaissance hors tableau nécessite d’établir que la maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel ». La juridiction souligne que la caisse « ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle ». Le juge précise que saisi d’un différend, il « ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l’avis régulier d’un CRRMP désigné judiciairement ». Cette référence aux textes consacre l’avis du comité comme une pièce maîtresse de l’instruction. L’expertise médicale collective constitue ainsi un préalable obligatoire à toute décision juridictionnelle.
Le tribunal exerce néanmoins un contrôle sur la régularité et la consistance de cet avis. Les juges du fond en « apprécient souverainement la valeur et la portée ». En l’espèce, le comité de Normandie a rendu un avis défavorable, estimant qu’un délai d’interruption d’activité entre 2014 et 2019 était « incompatible avec l’existence d’un lien ». Le tribunal relève que « l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis ». Il constate qu’il confirme le premier avis défavorable. En se bornant à cette vérification, le tribunal estime que l’avis est régulier et suffisamment motivé. Il n’entre pas dans une réévaluation des conclusions médicales. Le contrôle opéré reste ainsi formel, sans empiéter sur le fond de l’expertise. La solution illustre une application stricte du partage des compétences entre l’expertise médicale et l’autorité judiciaire.
La décision soulève ensuite des interrogations sur l’effectivité du contrôle judiciaire et les conséquences pour le justiciable. En homologuant purement et simplement l’avis défavorable, le tribunal semble adopter une position de retrait. La marge de manœuvre des juges apparaît réduite face à un avis régulier en la forme. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui refuse aux juges de substituer leur propre appréciation à celle des experts désignés. Elle garantit la sécurité juridique et le respect de la procédure. Toutefois, elle peut paraître rigide lorsque l’avis médical, bien que régulier, repose sur des éléments contestables. Ici, le comité reconnaît une exposition professionnelle antérieure aux gestes pathogènes. Le rejet se fonde principalement sur le délai d’apparition des symptômes. Le tribunal n’examine pas si ce délai est absolument incompatible avec une étiologie professionnelle. Un contrôle plus substantiel aurait pu être envisagé.
Cette approche stricte a une portée pratique significative pour les assurés sociaux. Elle renforce l’autorité des comités régionaux, dont les avis deviennent quasi décisifs. La voie de recours judiciaire perd ainsi une part de son effectivité. Le justiciable peut avoir le sentiment d’une décision préjugée par l’expertise administrative. Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité civile de la caisse en est le corollaire. Le tribunal exige la démonstration d’une « faute », sans laquelle aucun préjudice ne peut être réparé. Cette exigence est classique en droit de la responsabilité. Elle rend toutefois très difficile la sanction d’éventuels dysfonctionnements dans l’instruction du dossier par la caisse. La décision dans son ensemble consacre une répartition des rôles où le juge valide les procédures sans toujours pouvoir en corriger les insuffisances substantielles. Elle marque les limites du contentieux de la sécurité sociale en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.