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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 30 juin 2025, le jugement tranche un recours dirigé contre un refus de carte mobilité inclusion, mention priorité. L’enjeu porte sur les conditions d’attribution de cette mention et l’étendue du contrôle du juge sur l’appréciation de la pénibilité de la station debout au regard de la vie sociale.
Le requérant soutenait avoir détenu antérieurement la carte et invoquait un périmètre de marche limité. L’autorité départementale compétente se référait à une évaluation pluridisciplinaire et à des pièces médicales décrivant des déplacements sans aide, un périmètre significatif et une activité sportive régulière. Saisi après dessaisissement de la juridiction administrative, le pôle social a examiné la contestation du refus.
La question de droit réside dans l’application combinée des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, relatifs aux critères de la mention priorité, notamment la pénibilité de la station debout au regard des effets sur la vie sociale. La juridiction rappelle le texte selon lequel « La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. » Puis elle souligne que « Ces textes sont impératifs. » En conséquence, après avoir apprécié les pièces médicales, le juge confirme le refus et rejette la demande, précisant enfin que « Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
I. Les critères légaux et le contrôle du juge
A. L’exigence légale d’une pénibilité objectivée et socialement pertinente
Le jugement s’adosse strictement aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1, qui structurent l’évaluation autour de deux axes complémentaires. D’une part, le taux d’incapacité demeure inférieur à 80 %, excluant la mention invalidité. D’autre part, la pénibilité de la station debout doit être appréciée « en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur ». Le rappel que « Ces textes sont impératifs » verrouille l’office du juge, qui s’oblige à confronter les éléments médicaux aux critères de pénibilité et à leurs incidences concrètes.
La motivation met en évidence l’architecture probatoire attendue dans ce contentieux particulier. L’équipe pluridisciplinaire conduit l’évaluation, et le juge en vérifie la cohérence juridique et l’adéquation aux critères normatifs. La référence textuelle à la mention « priorité » éclaire l’exigence d’une gêne fonctionnelle significative, dépassant la seule subjectivité, et vérifiable au regard d’activités et de déplacements usuels.
B. L’appréciation concrète des faits à l’aune des pièces médicales
L’analyse factuelle repose sur des constats médicaux décrivant des déplacements sans aide, un périmètre de marche conséquent et la pratique d’une activité physique soutenue. Ces éléments, concordants, affaiblissent l’allégation d’une station debout pénible emportant des effets notables sur la vie sociale. Le juge retient que l’ensemble ne révèle pas la pénibilité requise par le texte, de sorte que l’autorité a, à bon droit, refusé la carte.
La méthode suivie demeure classique dans ce contentieux d’attribution ou de renouvellement. Le faisceau d’indices médicaux prime, lorsque homogène et récent, sur les seules déclarations subjectives. Cette position, centrée sur l’objectivation de la gêne fonctionnelle, épouse la lettre du critère légal et conforte une lecture finalisée par l’impact social mesurable.
II. Portée et valeur de la décision
A. Une clarification utile pour les demandes de renouvellement
Le jugement confirme qu’un antécédent d’attribution ne préjuge pas d’un renouvellement, si la pénibilité actuelle n’est pas caractérisée. La grille d’analyse reste identique et s’attache à la situation présente, telle qu’attestée par l’évaluation pluridisciplinaire et les pièces récentes. Cette stabilité des critères sécurise les pratiques administratives et judiciaires en rappelant la primauté de l’examen au jour de la décision.
L’intérêt pratique réside aussi dans l’exigence de corrélation entre limitations fonctionnelles et effets sur la vie sociale. L’invocation d’une gêne non étayée par des contraintes concrètes, observables dans les déplacements ou les activités, ne suffit pas. En filigrane, la décision incite à des dossiers médicaux précis, contemporains et orientés vers les répercussions effectives.
B. Une appréciation rigoureuse appelant une vigilance sur la preuve
La solution valorise la cohérence et la contemporanéité des pièces, ce qui favorise l’égalité de traitement et limite l’aléa contentieux. Elle peut toutefois susciter une vigilance accrue envers des handicaps évolutifs ou fluctuants, dont la pénibilité n’apparaît pas toujours dans des tests standardisés ou des instantanés cliniques. Le risque de sous-estimation existe si la preuve ne reflète pas les pics de gêne ou les contextes d’usage réels.
L’exigence d’objectivation n’exclut pas une appréciation nuancée, intégrant la variabilité des symptômes et les contraintes environnementales. Elle requiert des certificats précis décrivant la station debout prolongée, la fatigabilité, et leurs incidences sociales. À défaut, la rigueur probatoire conduit, comme ici, à confirmer le refus, le juge rappelant que « Ces textes sont impératifs » et qu’il ne peut s’en écarter.
En définitive, la décision illustre une lecture fidèle des critères légaux de la mention priorité, fondée sur des éléments médicaux concordants et récents. Le rejet s’inscrit dans une logique de contrôle normatif exigeant et cohérent, la juridiction indiquant que « Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens », conformément à l’économie du litige.