Tribunal judiciaire de Vannes, le 30 juin 2025, n°24/00659

Rendu par le Tribunal judiciaire de Vannes, pôle social, le 30 juin 2025, ce jugement tranche un recours d’employeur contre la prise en charge au titre des accidents du travail d’un trouble psychique consécutif à des entretiens professionnels. La juridiction précise le cadre probatoire de l’accident psychique et contrôle, en parallèle, le respect du contradictoire durant l’instruction.

Les faits utiles tiennent en deux jalons. Un entretien d’évaluation signale des objectifs non atteints, puis un entretien de ressources humaines propose une rupture conventionnelle quelques jours plus tard. Le même jour, l’assuré présente un trouble anxieux et dépressif, médicalement constaté le lendemain, en référence à un accident survenu au temps et au lieu du travail. L’employeur forme des réserves, puis sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La procédure laisse apparaître d’abord un rejet implicite par la commission amiable, ensuite une saisine du pôle social. L’employeur soutient l’absence de matérialité et l’atteinte au contradictoire durant l’instruction. La caisse conclut à l’opposabilité de la décision et au respect des délais et formalités. Deux thèses s’affrontent sur la qualification d’accident psychique et sur la régularité procédurale.

La question centrale porte sur la caractérisation d’un « événement daté et précis » à l’origine d’une lésion psychique survenu au temps et au lieu du travail, et sur l’étendue de la présomption d’imputabilité. Elle interroge aussi les exigences des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale relatives aux délais, questionnaires et droit de consultation du dossier.

La juridiction retient la matérialité de l’accident psychique au regard d’un événement professionnel daté, la lésion étant médicalement constatée, puis applique la présomption d’imputabilité faute de cause totalement étrangère. Elle juge, en outre, que le contradictoire a été respecté, les notifications et accès au dossier ayant été établis, et rejette la demande d’inopposabilité.

I – L’accident psychique au prisme de l’article L. 411-1 et de la présomption d’imputabilité

A – Les critères cumulatifs et le pouvoir souverain d’appréciation

Le cadre légal demeure classique. L’article L. 411-1 dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». La décision rappelle les trois éléments cumulatifs, dont l’exigence d’une date certaine permettant de distinguer l’accident de la maladie à évolution lente. Elle souligne que « le juge du fond apprécie souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail » (Cass. soc., 20 décembre 2001, n° 00-12.916), ce qui commande un contrôle concret des circonstances.

Au dossier, l’événement litigieux intervient au temps et au lieu du travail. La lésion psychique est immédiatement corroborée par un certificat médical initial daté, qui rattache explicitement le trouble à la situation professionnelle. La juridiction écarte l’argument tenant à l’absence de témoins, en considérant qu’il ne s’agit pas d’une condition de la qualification. La présomption d’imputabilité joue donc pleinement, sauf preuve d’une cause totalement étrangère, qui n’est pas rapportée.

B – L’événement daté et l’absence d’exigence de faute ou d’anormalité

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stabilisée en matière de troubles psychiques. La décision cite que « il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal » (Cass. civ. 2e, 4 mai 2017, n° 15-29.411). La preuve n’exige donc pas la démonstration d’un entretien imprévisible, d’un ton déplacé, ou d’une conduite humiliante.

Elle ajoute, dans le même sens, que « il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail » (Cass. civ. 2e, 4 mai 2017, n° 15-29.411), dès lors que l’événement est précisément daté et que la lésion est médicalement constatée. En l’espèce, l’enchaînement entre l’entretien professionnel et la décompensation psychique, immédiatement objectivée par le certificat initial, satisfait les exigences de temporalité et de causalité juridique. L’employeur ne démontre aucune cause extérieure, de sorte que la présomption demeure et l’inopposabilité est refusée.

II – Le contradictoire dans l’instruction AT/MP et la portée pratique du contrôle

A – Le régime des délais, questionnaires et consultation du dossier

Le contradictoire en phase d’instruction est expressément encadré. L’article R. 441-7 énonce que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial […] pour soit statuer […] soit engager des investigations ». En cas d’investigations, l’article R. 441-8 précise que « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs […] pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ».

Le même texte prévoit l’information des parties sur la période de consultation et d’observations, la mise à disposition du dossier au plus tard soixante-dix jours francs, et l’usage d’un questionnaire adressé par un moyen conférant date certaine. Ces exigences garantissent un débat contradictoire effectif sur les éléments d’appréciation, sans pour autant rigidifier la méthode d’instruction dès lors que les délais et notifications sont observés.

B – Application au litige et enseignements opérationnels

La juridiction constate la régularité formelle des opérations. La caisse a notifié l’ouverture des investigations dans le délai, indiqué les échéances et mis un questionnaire à disposition par voie conférant date certaine. Elle établit, en outre, que l’employeur a consulté le dossier à deux reprises via l’applicatif dédié. Le contradictoire a donc été respecté, ce qui neutralise le moyen d’inopposabilité fondé sur une prétendue carence procédurale.

La portée pratique est double. D’une part, la décision confirme qu’une gestion numérisée du contradictoire, assortie de preuves de réception et de traçabilité des consultations, satisfait les articles R. 441-7 et R. 441-8. D’autre part, elle rappelle implicitement que la sanction d’une irrégularité demeure l’inopposabilité, dont l’employeur ne peut se prévaloir qu’en établissant une atteinte caractérisée aux droits de la défense. En l’absence d’irrégularité, la solution sur la matérialité prévaut, et elle réaffirme que l’entretien professionnel daté peut constituer l’événement générateur d’un accident psychique reconnu au titre du travail.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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