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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, le 30 juin 2025, le jugement statue avant dire droit dans un litige de reconnaissance d’une maladie professionnelle. La caisse avait refusé la prise en charge après avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le requérant a saisi la juridiction d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable, en sollicitant la désignation d’un second comité. La défense ne s’y est pas opposée à l’audience du 28 avril 2025.
Les faits utiles tiennent à une déclaration de maladie du 3 janvier 2022, suivie d’une procédure administrative complète, close par une confirmation de refus en date du 30 août 2024. Saisi le 4 novembre 2024, le pôle social a tenu audience contradictoire et a retenu la nécessité d’un complément d’avis spécialisé. La question posée portait sur l’office du juge lorsque la caisse a statué au vu d’un premier avis, ainsi que sur les effets procéduraux d’une nouvelle saisine. La solution retient l’application des textes spéciaux, selon lesquels « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi » et « [il] désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ». En conséquence, la juridiction « sollicite l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles » et sursoit à statuer.
I. L’obligation de solliciter un second avis du comité régional
A. Conditions légales de déclenchement de la consultation complémentaire
Le jugement rappelle le cadre normatif, centré sur l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. La juridiction cite expressément que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie […] le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». La condition d’ouverture réside donc dans l’existence d’un litige relevant des sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, et dans une décision de caisse adossée à un premier avis.
Le dossier réunit ces éléments, la caisse ayant opposé un refus motivé par un avis défavorable antérieur du comité régional. La compétence du pôle social est acquise et son office se trouve encadré par l’obligation textuelle de recueillir un nouvel avis. La solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de complétude de l’instruction, sans anticiper sur l’appréciation définitive du lien causal.
B. Nature et étendue de l’office du juge en phase avant dire droit
L’office de la juridiction demeure celui d’un juge du fond qui instruit et tranche, mais par étapes. La consultation s’impose comme une mesure d’administration judiciaire, préalable et non dispositive. Le texte précise encore que « le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches », ce qui encadre la modalité territoriale de la saisine complémentaire.
La juridiction demeure libre, au stade du jugement au fond, d’apprécier souverainement la valeur de l’avis recueilli. L’obtention d’un second avis n’emporte ni dessaisissement, ni délégation de la fonction de juger. Elle assure une expertise indépendante et actualisée, afin d’éclairer la décision à intervenir sur l’existence d’un lien direct avec le travail habituel.
II. Les effets procéduraux et les garanties attachées à la consultation
A. Désignation du comité compétent et exigences d’impartialité technique
La règle selon laquelle « le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches » répond à une exigence d’objectivation de la procédure. Le second comité doit être distinct du premier afin de prévenir tout risque de confirmation automatique. La proximité régionale concilie célérité et diversité de l’expertise médicale collégiale, au bénéfice de l’impartialité.
Le jugement se conforme à ce schéma en décidant la saisine d’un autre comité régional. L’orientation retenue conforte l’idée d’une double lecture médicale, adaptée à la complexité des pathologies professionnelles. Elle favorise une instruction équilibrée, sans préjuger de l’issue, et ménage l’intérêt de chaque partie.
B. Sursis à statuer, exécution provisoire et maîtrise des délais
La juridiction ordonne un sursis à statuer, mesure classique pour attendre la pièce technique déterminante. Cette suspension évite un jugement prématuré et préserve la pleine efficacité de la consultation. L’exécution provisoire ordonnée porte sur les mesures, non sur le fond, et permet la mise en mouvement rapide de l’expertise institutionnelle.
Le calendrier de suivi, avec obligation d’information périodique, vise à prévenir l’enlisement procédural. L’articulation retenue entre sursis et contrôle temporel reflète une gestion active du contentieux. Elle assure que l’avis attendu, central pour l’application de l’article L. 461-1, soit intégré utilement dans le raisonnement juridictionnel à venir.