Tribunal judiciaire de Vannes, le 30 juin 2025, n°24/00674

Le Tribunal judiciaire de Vannes, pôle social, a rendu le 30 juin 2025 un jugement statuant sur l’opposition à contrainte formée par un débiteur contre un organisme de sécurité sociale. La contrainte visait le recouvrement de sommes présentées comme indûment versées au titre d’un dispositif exceptionnel en période de pandémie. La notification est intervenue le 30 octobre 2024 et l’opposition a été expédiée le 5 novembre 2024, tandis que l’organisme créancier, régulièrement convoqué, n’a ni conclu ni comparu à l’audience. Le débiteur a soutenu que l’assiette retenue durant le confinement ne correspondait pas à une activité réellement accomplie, ce qui affecterait le bien‑fondé et le quantum de la créance alléguée.

La juridiction a d’abord vérifié la recevabilité de l’opposition au regard du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale. Elle a ensuite examiné le fond du litige au prisme de la charge probatoire pesant sur l’organisme créancier en matière de contrainte contestée. Elle a retenu la recevabilité de l’opposition, puis a annulé la contrainte en raison de l’absence de toute justification du principe et du montant de la dette, et a mis les dépens à la charge du créancier défaillant.

I) Le contrôle de recevabilité de l’opposition à contrainte

A) Le respect du délai légal de quinze jours

La juridiction se réfère expressément au texte applicable, rappelant que l’opposition doit être formée dans les quinze jours suivant la notification. Elle cite ainsi la règle selon laquelle « Le débiteur peut former opposition […] dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ». L’articulation des dates ne soulevait pas de difficulté ici. La notification a été reçue le 30 octobre 2024 et l’opposition a été postée le 5 novembre 2024, ce qui concorde avec l’exigence légale. Le juge en déduit logiquement que « l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire ».

Cette étape, purement processuelle, conditionne l’accès au juge du fond. La juridiction souligne clairement l’enjeu en énonçant que « Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition ». Une fois la recevabilité reconnue, l’office du juge se déplace du contrôle formel vers l’examen de la créance alléguée, laquelle ne bénéficie plus du seul effet de la contrainte, mais doit être étayée par des éléments objectifs et vérifiables.

B) Les effets de la recevabilité sur l’office du juge

Le constat de recevabilité ouvre la voie à un contrôle plein sur le bien‑fondé de la créance et sur le quantum réclamé. La contrainte ne saurait, à elle seule, suppléer la preuve, surtout lorsque l’opposition a été régulièrement formée. Le juge le rappelle en des termes sobres, en concluant d’abord que « L’opposition est recevable ». La solution emporte deux conséquences corrélatives. D’une part, la contrainte ne conserve pas de force probante autonome face à la contestation juridiquement ouverte. D’autre part, l’organisme créancier doit alors rapporter la preuve du principe de la dette et de son exact montant, par la production de pièces pertinentes et par une argumentation précise.

La transition vers l’examen du fond se réalise sans emphase. Elle s’inscrit dans la logique du texte et de la jurisprudence de contrôle, qui ne réduisent pas l’opposition à un contentieux formaliste, mais la conçoivent comme un débat contradictoire portant sur la réalité et l’étendue de l’obligation alléguée.

II) La preuve du bien‑fondé de la créance et la sanction de la défaillance

A) L’exigence de justification du principe et du montant

L’affaire soulevait une difficulté matérielle claire : l’organisme créancier n’a pas conclu et n’a pas comparu. Cette carence prive le juge de tout élément pour apprécier la composition de la somme réclamée, son fondement juridique et la méthode de calcul retenue pour la période de référence. La juridiction énonce sans détour que, « Par conséquent, elle ne justifie pas du principe et du montant de la dette dont elle réclame le règlement ». Ce considérant rappelle une exigence constante en matière de recouvrement forcé contesté : la contrainte ne vaut pas preuve, elle appelle preuve.

La portée de ce rappel est double. Elle consacre, d’abord, la prééminence des pièces et de l’argumentation circonstanciée sur toute affirmation unilatérale. Elle confirme, ensuite, que l’absence à l’audience ne suspend pas l’obligation d’étayer les prétentions, alors que la contestation adverse met en cause la base juridique et économique de la créance. Dans ce cadre, la référence à la période de confinement accentue l’exigence de traçabilité des calculs, compte tenu du caractère atypique des flux facturés et des règles dérogatoires en vigueur.

B) Les conséquences procédurales: impossibilité de vérification, annulation et dépens

Faute d’éléments probants, le juge constate une impossibilité d’exercer son contrôle sur le fond. La motivation est explicite : « Le pôle social n’est donc pas en capacité de vérifier la réalité de la dette ». Cette incapacité n’est pas un simple incident processuel. Elle révèle une défaillance probatoire déterminante, qui commande l’issue du litige au détriment du créancier. La sanction s’impose alors, dans une logique de sécurité juridique et de loyauté procédurale : la contrainte est annulée. La décision s’inscrit dans une cohérence d’ensemble, puisque l’annulation découle directement de l’absence de démonstration du bien‑fondé et du quantum, et non d’un vice purement formel.

La solution relative aux dépens s’aligne sur le principe qui gouverne l’instance civile. L’issue du litige désignant la partie perdante, la charge des frais en découle naturellement. L’économie générale du jugement reste mesurée : elle ne préjuge pas d’un éventuel réexamen sur pièces complètes, mais fixe une exigence ferme de rigueur probatoire lorsque l’opposition a ouvert le débat. En pratique, la portée est claire. Les organismes de recouvrement doivent comparer et conclure, produire les justificatifs pertinents, et expliciter la méthode de calcul, surtout lorsque les périodes litigieuses relèvent de régimes exceptionnels. A défaut, l’annulation de la contrainte prévaut.

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Hassan KOHEN
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