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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 30 juin 2025, le jugement statue avant dire droit dans un litige relatif à la prise en charge d’une rechute d’accident du travail. L’assuré avait été victime d’un accident en janvier 2008, consolidé sans séquelles en février 2008. Un certificat de rechute a été établi en janvier 2019, puis une nouvelle déclaration a été opérée en janvier 2024, finalement écartée par la commission médicale de recours amiable en septembre 2024.
Saisi en novembre 2024, l’assuré demandait la reconnaissance de la rechute ou, à titre subsidiaire, une expertise médicale. L’organisme de sécurité sociale sollicitait le rejet des prétentions adverses, tout en s’en rapportant, à titre subsidiaire, à une mesure d’instruction médicale. Le juge rappelle d’abord que, « la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation » et que « la rechute suppose un lien direct avec l’accident initial et une aggravation de la lésion organique qui se distingue des séquelles normales ». Constatant une difficulté d’ordre médical, il ordonne une expertise, et rappelle, au sujet des frais, que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes […] sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
I. Les critères de la rechute et l’office d’instruction du juge social
A. La définition légale et l’exigence d’un lien de causalité direct
Le juge adopte le cadre de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale en citant que « la rechute s’entend de toute modification de l’état […] postérieure à la date de […] consolidation ». La solution met l’accent sur l’élément causal, puisque « la rechute suppose un lien direct avec l’accident initial et une aggravation de la lésion organique ». L’office consiste alors à apprécier l’existence d’une modification significative, distincte des séquelles, et la relation causale avec l’événement initial, à la lumière des pièces médicales contradictoires.
L’espèce révèle une tension probatoire nette. Un rapport d’expertise antérieur concluait qu’« il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident […] du 7 janvier 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2019 ». À l’inverse, le médecin traitant affirme que « Le lien de cause à effet entre la chute en accident du travail et les douleurs actuelles est donc parfaitement évident », en s’appuyant sur des examens d’imagerie récents. La divergence impose un contrôle concret du critère de modification aggravante, non réductible à la simple permanence de séquelles.
B. Le recours à l’expertise face à une incertitude médicale déterminante
Le juge motive la mesure d’instruction en observant que « le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médical », ce qui justifie l’expertise sollicitée. L’instruction est calibrée par une mission ciblée, demandant de « dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie […] et l’accident du 7 janvier 2008 ». La mesure vise la qualification juridique de rechute à partir d’évaluations cliniques et paracliniques, dans un cadre contradictoire.
Ce choix s’inscrit dans l’office du juge social chargé d’éclairer une question technique préalable à la solution. Il ne préjuge pas du fond, mais conditionne la décision à venir en sécurisant l’analyse des critères de l’article L. 443-1. L’économie de la décision retient ainsi une instruction proportionnée à la complexité médicale, en garantissant l’égalité des armes.
II. Appréciation de la solution et effets procéduraux
A. Une mesure proportionnée au débat probatoire et aux exigences de preuve
La décision apparaît mesurée au regard d’un dossier évolutif. L’expertise antérieure se rapportait à l’état déclaré en 2019, alors que des éléments médicaux nouveaux sont produits, dont des imageries de 2023. L’exigence d’un « lien direct » et d’une « aggravation […] distincte des séquelles » suppose une appréciation actualisée et circonstanciée, que la mission confie à un spécialiste, après convocation contradictoire.
L’expertise assure la loyauté de la preuve dans un contentieux où l’aggravation organique n’est pas présumée. Elle corrige le décalage temporel des éléments opposés et circonscrit le débat à la question décisive. L’instruction s’accorde avec l’objectif de sécurité juridique, en évitant une solution tranchée sur des bases médicales incertaines ou incomplètes, tout en fixant un délai impératif pour le dépôt du rapport.
B. Les incidences financières et contentieuses de l’avant-dire droit
La décision règle les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, rappelant que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées […] sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ». Le principe d’imputation sur les organismes sociaux protège l’accès à la preuve technique, essentiel en matière de risques professionnels.
L’ordonnance d’expertise, exécutoire à titre provisoire, organise la suite du procès en fixant un calendrier et en réservant les dépens. Le renvoi à une audience de plaidoirie ultérieure marque une progression méthodique de l’instance, focalisée sur la qualification de rechute. La portée demeure, pour l’heure, procédurale, mais l’exigence d’un avis spécialisé éclaire la future appréciation du lien causal, condition sine qua non de la prise en charge.