Tribunal judiciaire de Versailles Chargée Des Fonctions de, le 24 juin 2025, n°24/00089

Rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet le 24 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un prêt à la consommation de 30 000 euros conclu en 2018. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme après impayés et a assigné l’emprunteur en 2024 en paiement d’un solde de 25 534,70 euros, intérêts conventionnels et accessoires. L’emprunteur a comparu, n’a pas contesté le principe de la dette, et a sollicité des délais au regard d’un plan de surendettement entré en vigueur en novembre 2023. Le juge a relevé d’office la forclusion éventuelle, la régularité de la déchéance du terme, ainsi que les sanctions liées aux irrégularités précontractuelles.

La question centrale réside dans l’articulation entre l’obligation d’information précontractuelle du prêteur, la sanction de déchéance du droit aux intérêts en droit interne, et l’exigence européenne d’une sanction effective et dissuasive. En creux se posent la recevabilité de l’action au regard du délai biennal et la validité du prononcé de la déchéance du terme. Le tribunal déclare l’action recevable, constate l’acquisition de la déchéance du terme, prononce la déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels pour défaut de production d’une FIPEN signée, et, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, refuse toute application d’intérêts au taux légal. Le capital résiduel dû, arrêté au 21 juillet 2023, s’élève à 13 026,29 euros, exigible selon les modalités du plan de surendettement.

I. Le sens de la décision: recevabilité, déchéance du terme et sanction des manquements précontractuels

A. La recevabilité de l’action et l’acquisition de la déchéance du terme

Le tribunal retient d’abord que l’action a été engagée dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation, l’événement déclencheur résidant dans le premier incident non régularisé ou la résiliation. Les relevés produits ne révélaient pas de forclusion, ce qui fonde la recevabilité. Le juge confirme ensuite la déchéance du terme au regard des stipulations contractuelles et de l’article 1225 du code civil, la mise en demeure étant exigée et régulièrement justifiée par courrier recommandé. Le rappel du principe d’exécution de bonne foi, posé à l’article 1103 du code civil, encadre l’économie de la clause résolutoire et la discipline contractuelle de l’emprunteur défaillant.

Cette première étape situe la solution sur un terrain classique, où l’analyse procède de la preuve des conditions du prononcé de la déchéance et du respect des exigences formelles. Le contrôle du juge, déclenché d’office sur le fondement de l’article R.632-1 du code de la consommation, demeure concret, adossé aux pièces comptables et aux notifications produites.

B. La déchéance intégrale des intérêts conventionnels pour défaut de FIPEN

Le tribunal place ensuite la charge de la preuve sur le prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, quant au respect de l’information précontractuelle prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. Aucune fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée n’étant versée, la sanction de l’article L.341-1 s’impose. L’attendu de principe rappelé par la première chambre civile confirme la sévérité du contrôle probatoire: “l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur” (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Le juge en tire une conséquence nette et chronologiquement radicale, en prononçant la déchéance intégrale du droit aux intérêts conventionnels “à compter de la date de conclusion du contrat”. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui ne tolère aucune approximation quant à la remise d’une information déterminante, conçue pour éclairer la comparaison des offres et la mesure de l’engagement.

II. La valeur et la portée: effectivité européenne des sanctions et conséquences pratiques

A. L’écartement des intérêts légaux pour garantir une sanction dissuasive

Le tribunal ancre son raisonnement dans la primauté et l’effectivité du droit de l’Union. Il rappelle que “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77). S’appuyant sur l’article 23 de la directive 2008/48, il mobilise l’exigence d’une sanction “effective, proportionnée et dissuasive”, et applique la méthode dégagée par la Cour de justice. Celle-ci énonce qu’il faut écarter l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations” (CJUE, 27 mars 2014, C‑565/12).

Le tribunal procède à la comparaison concrète et retient que l’addition d’intérêts légaux, même majorés, annihilerait l’effet dissuasif de la déchéance. Il reprend la mise en garde de la Cour: “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, (…) il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”. Il en déduit de ne pas appliquer l’article 1231-7 du code civil ni l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ce qui fige la dette au seul capital net.

B. Les incidences pratiques: calcul du solde, contentieux futurs et discipline des opérateurs

La solution, d’une grande clarté opérationnelle, commande un calcul épuré: capital prêté diminué des versements effectivement réalisés, sans aucun intérêt, conventionnel ou légal. Le tribunal arrête ainsi la somme à 13 026,29 euros à la date de référence, et articule cette exigibilité avec un plan de surendettement, en accordant des délais au titre de l’article 1343-5 du code civil. La dette figure dans le plan, ce qui préserve l’équilibre entre la solvabilisation progressive du débiteur et la réalisation mesurée de la créance.

La portée dépasse l’espèce. D’une part, les prêteurs doivent conserver la preuve robuste de la remise et de la signature de la FIPEN, sous peine de perdre toute rémunération, y compris l’appoint des intérêts légaux. D’autre part, les juges du fond sont invités à conduire une comparaison chiffrée systématique, afin d’écarter les intérêts légaux chaque fois qu’ils neutraliseraient la dissuasion exigée par la directive. La cohérence avec le droit de l’Union guide l’office du juge, qui laisse inappliquées les normes nationales inadaptées, ce qui consolide une pratique contentieuse plus prévisible et, in fine, plus protectrice de l’information des consommateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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