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Le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, juge de la mise en état, par ordonnance du 1er août 2025, a statué sur un désistement intervenu en cours d’instance. Une assurée contestait le refus d’indemnisation d’un arrêt de travail, après un rejet implicite de la commission de recours amiable, et avait saisi la juridiction sociale. La requête fut enregistrée le 22 novembre 2024; après saisine le 10 septembre et décision le 22 août 2024, un désistement intervint le 5 mai 2025. Le défendeur l’accepta le même jour, ce qui autorisa une décision hors audience, sur pièces, conformément au texte suivant cité par le juge. « II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». La question de droit portait sur les conditions du désistement parfait et sur l’étendue des pouvoirs du juge pour en tirer les effets procéduraux. Le juge a constaté le désistement d’instance et d’action, a éteint l’instance, s’est dessaisi, a statué sur les dépens et a rappelé le délai d’appel. « DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal ; » « LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; » « DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. »
I. Le cadre juridique du désistement devant le pôle social
A. Compétence et office du juge de la mise en état
Le juge fonde son office sur le renvoi du code de la sécurité sociale vers le régime de la mise en état du code de procédure civile. Il rappelle le texte précité et la possibilité de statuer sans débat, après observations écrites, ce qui justifie une ordonnance rendue hors audience. Cette base procédurale, classique au pôle social, sécurise l’économie des débats lorsque les parties s’accordent sur la fin amiable de l’instance.
B. Conditions d’un désistement parfait
Le juge rappelle la règle selon laquelle le demandeur peut toujours se désister, en renvoyant expressément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. « Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » En l’espèce, l’acceptation du défendeur est intervenue le jour même, rendant inutile toute vérification sur l’absence de défense au fond antérieure. « Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Restait à préciser les effets attachés au désistement ainsi parfait, tant sur l’instance que sur le droit d’agir et les frais.
II. Les effets retenus par l’ordonnance et leur portée
A. Extinction de l’instance, dessaisissement et dépens
Le juge rattache la disparition de l’instance au texte de principe, qui énumère les causes d’extinction, au premier rang desquelles figure le désistement d’instance. « L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. » Il ajoute logiquement la référence à l’office du juge de la mise en état pour constater l’extinction, conformément à l’article 787 du même code. « L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. » Sur cette base, l’ordonnance affirme que le désistement emporte extinction et dessaisissement, et statue sur la charge des frais, sauf convention contraire. « DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal ; » « LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; » L’option retenue s’accorde avec le régime de droit commun du désistement, qui fait normalement supporter les dépens au demandeur, en l’absence d’accord contraire.
B. Portée pratique et vigilance des parties
La décision distingue utilement désistement d’instance et d’action, la seconde modalité valant renonciation au droit, à la différence de la première, strictement procédurale. Le juge consacre expressément la volonté exprimée de se désister de l’action, ce qui interdit toute réintroduction ultérieure de la même prétention entre les mêmes parties. Ce choix présente un intérêt de sécurité, mais appelle une vigilance accrue du conseil, qui doit mesurer les conséquences matérielles et juridiques pour l’assuré. Enfin, l’ordonnance rappelle le délai bref d’appel propre aux ordonnances de mise en état, lequel court à compter de la signification. « DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. » Cette précision s’inscrit dans la logique de célérité du contentieux social, et conforte l’efficacité des actes mettant fin à l’instance.