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Le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, a rendu le 1 août 2025 une ordonnance de mise en état relative à un désistement d’instance. Le litige naissait d’un indu de 24 750 euros imputé à un professionnel de santé pour transmission tardive des justificatifs, contesté après décision défavorable de la commission. Postérieurement à la saisine, l’organisme social a annulé la créance et remboursé la somme, le demandeur déclarant ensuite se désister de l’instance ouverte.
Le recours avait été formé après confirmation de l’indu par la commission de recours amiable le 9 janvier 2025, la saisine juridictionnelle intervenant le 28 janvier suivant. Informé le 20 mars 2025 de l’annulation et du remboursement, le juge a ensuite reçu, le 31 mars 2026, la déclaration de désistement d’instance émanant du demandeur. L’ordonnance rappelle que « Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Elle vise encore l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel « il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ». La question posée concernait les pouvoirs du juge de la mise en état pour constater un désistement d’instance, ainsi que les effets qui en découlent. La juridiction a « CONSTATE le désistement d’instance » et a jugé que « ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ». Elle a encore « LAISSÉ les dépens à la charge du demandeur » et rappelé le délai d’appel de quinze jours prévu par l’article 795 du code de procédure civile.
I — Le cadre juridique du désistement d’instance devant le pôle social
A — Les pouvoirs du juge de la mise en état en matière sociale
Le texte de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale transpose, en contentieux général, le régime de la mise en état. Il précise que « Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ». Cette attribution emporte la connaissance des incidents d’instance, dont le désistement, dans le respect du contradictoire adapté.
Le même article autorise une célérité procédurale proportionnée, en ce qu’« il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ». L’ordonnance s’y conforme, la décision ne portant ni sur le fond ni sur des mesures d’instruction. Le juge, informé du remboursement et du désistement, a pu statuer hors audience sans altérer les droits de la défense.
B — La nature et les effets du désistement d’instance
Le fondement textuel est rappelé en ces termes : « Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande ». Il s’agit d’un désistement d’instance, qui met fin au procès en cours sans préjudice du droit d’agir à nouveau, sauf prescription acquise. L’acceptation du défendeur n’est pas requise dans cette hypothèse.
Les effets sont précisément énoncés par le dispositif, le juge ayant dit que « ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ». La juridiction perd donc toute prise sur le litige, faute d’objet à trancher. Aucun examen du bien-fondé de l’indu n’est opéré, ce qui préserve la neutralité du juge sur le fond, tout en rétablissant la stabilité procédurale.
II — Portée et appréciation de l’ordonnance
A — L’économie processuelle après disparition de l’objet du litige
L’annulation de la créance litigieuse et le remboursement intégral ont fait disparaître l’intérêt à obtenir une décision au fond. Le désistement d’instance répond, dans ce cadre, à une logique de bonne administration de la justice, en évitant une décision abstraite. La possibilité de statuer « sans débat » renforce l’efficacité, sous réserve d’un échange écrit minimal et loyal.
La solution protège également la sécurité juridique des parties, en fermant l’instance devenue sans objet et en évitant des motifs susceptibles d’être interprétés comme un jugement implicite. Ce choix s’accorde avec la finalité des articles 394 et suivants du code de procédure civile, orientés vers une extinction ordonnée et rapide du procès.
B — Les dépens et la voie de recours: équilibre et garanties
Le juge a « LAISSÉ les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ». Cette répartition traduit une appréciation pragmatique, le demandeur ayant introduit l’instance puis choisi d’y renoncer. Elle ménage toutefois une latitude transactionnelle, utile lorsque la disparition du litige procède d’un réexamen administratif favorable.
L’ordonnance rappelle enfin la garantie du double degré en ces termes : il est « DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours ». Cette mention éclaire la portée contentieuse, limitée mais significative, de la décision du juge de la mise en état. Elle assure aux parties un contrôle juridictionnel rapide sur les conséquences procédurales du désistement.