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Rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 1er juillet 2025, ce jugement statue sur une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à la suite d’un dépôt le 22 mars 2024. La commission avait déclaré la demande recevable le 27 mai 2024 et imposé la mesure le 5 août 2024. Un créancier a formé, le 8 août 2024, un recours dans le délai. Le débiteur, régulièrement convoqué à l’audience du 13 mai 2025, n’a ni comparu ni produit d’éléments actualisés sur ses ressources et charges.
Le créancier sollicitait à titre principal la déchéance de la procédure pour mauvaise foi et, subsidiairement, un renvoi pour moratoire. Le juge déclare le recours recevable et rappelle que le bénéfice du traitement suppose la bonne foi et une situation irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation. Il souligne également que la procédure de rétablissement personnel est exceptionnelle et exige une participation minimale du débiteur. La question portait sur la persistance des conditions de l’article L. 711-1 et sur l’office du juge saisi d’une contestation, compte tenu de l’absence de comparution et de pièces actualisées. Le juge décide, faute de preuve, d’écarter la demande de traitement et déclare la demande de surendettement irrecevable, sans examiner le bien-fondé de la mesure imposée.
I. Le contrôle judiciaire des conditions d’accès au traitement de la situation de surendettement
A. L’exigence d’une participation probatoire effective du débiteur
Le juge rappelle l’économie de la procédure et la charge de la preuve. Il énonce que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires. Il s’appuie surtout sur l’idée que la procédure est exceptionnelle et suppose un concours loyal du débiteur, citant que “La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.” L’absence de comparution et de pièces actualisées, près de neuf mois après la décision de la commission, conduit à écarter toute présomption de continuité de la situation.
Cette approche articule l’office du juge de la contestation avec l’article L. 741-5, en vertu duquel il peut s’assurer, même d’office, que le débiteur répond aux exigences de l’article L. 711-1. Le raisonnement confère une portée concrète au principe de coopération procédurale, dans une procédure où l’effacement constitue une atteinte forte aux droits des créanciers et requiert une base factuelle actuelle et vérifiable.
B. L’appréciation de l’irréversibilité de la situation au regard des perspectives d’évolution
Le juge constate que le débiteur “ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise”. Cette formule met l’accent sur la double exigence de persistance du surendettement et d’impossibilité manifeste d’appliquer des mesures classiques de redressement. Il relève, en outre, des éléments personnels susceptibles d’évolution, notamment l’âge et la situation familiale, pour souligner l’incertitude sur la compromission durable.
La motivation juxtapose le cadre légal rappelé par le juge lui-même, selon lequel “S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”, et la solution retenue, qui n’est pas un renvoi mais une irrecevabilité. Le pivot se situe dans l’absence de preuve apportée par le débiteur, laquelle empêche de constater que “les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies”. Le traitement devient juridiquement impossible faute d’assise factuelle, ce qui justifie la décision d’irrecevabilité.
II. La valeur et la portée de la solution retenue par le Tribunal judiciaire de Versailles
A. Une solution de rigueur procédurale, cohérente avec la nature subsidiaire de la mesure
La décision souligne la logique d’une mesure d’effacement exceptionnel strictement encadrée. En exigeant des éléments “actualisés” et une “participation” minimale, le juge protège l’équilibre de la procédure et le contradictoire. La citation selon laquelle le rétablissement personnel “implique de la part de ce dernier un minimum de participation” légitime la rigueur adoptée ici. Faute de base actualisée, l’intervention judiciaire ne peut se fonder que sur des données anciennes, inadaptées à une mesure définitive.
La formule “Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire” conserve la logique de l’exception procédurale. Elle réaffirme que l’accès à l’effacement ne procède pas d’un automatisme, même après l’intervention de la commission, et qu’un contrôle juridictionnel réel demeure, y compris sur la condition temporelle de l’actualité des données.
B. Des conséquences pratiques marquées et un signal adressé aux acteurs du surendettement
La décision réaffirme le rôle actif du débiteur dans la phase de contestation, sous peine de voir l’instance se clore par une irrecevabilité, malgré une recevabilité initiale devant la commission. En posant que “le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 […] sont toujours réunies”, le jugement incite à une diligentia renforcée, tant dans la production de pièces que dans la comparution personnelle, pour garantir une photographie fidèle de la situation.
La portée demeure pragmatique. Le juge rappelle qu’il pouvait renvoyer si la compromission n’était pas établie, mais choisit l’irrecevabilité, marquant que le défaut d’éléments prive d’emblée le juge de toute possibilité de statu quo utile. La solution, sobre et ferme, contribue à sécuriser la phase de contestation et à rappeler que l’effacement suppose une information complète et récente, sans laquelle les nécessités de protection du crédit et de l’ordre public économique priment. Elle n’interdit pas de nouvelles démarches, mais conditionne leur succès à une coopération probatoire réelle et actuelle.
Au total, le dispositif s’aligne logiquement sur les motifs. Le juge déclare le recours recevable, “déclare irrecevable la demande de surendettement”, et répartit les dépens comme il l’entend, sans qu’existe de “partie perdante” au sens de l’article 696. L’économie générale de la décision tient à une exigence de fiabilité des données, considérée comme préalable indépassable à tout effacement.