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Rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er juillet 2025, ce jugement intervient dans le cadre d’une procédure de surendettement. La commission a déclaré recevable la demande des débiteurs le 24 juin 2024 et a notifié l’état des créances le 17 août 2024. Les intéressés ont sollicité la vérification de plusieurs créances le 5 septembre 2024, dans le délai légal. Saisie par la commission, la juridiction a convoqué les parties à l’audience du 18 mars 2025, puis a renvoyé l’affaire au 13 mai 2025. Les débiteurs n’ont pas comparu à cette date, malgré la production d’un arrêt de travail autorisant les sorties, et n’ont pas adressé d’observations écrites.
La question posée portait sur la possibilité de prononcer la caducité de la contestation du passif, après reconnaissance de sa recevabilité temporelle, en cas de défaut de comparution non justifié et d’absence d’écritures régulièrement notifiées. La juridiction a d’abord admis la recevabilité, puis a retenu la caducité en application de l’article 468 du code de procédure civile, combiné avec l’article R. 713-4 du code de la consommation. Elle énonce que « En l’absence de réponse de comparution de l’auteur de la contestation, celle-ci sera donc déclaré caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ». Elle ajoute enfin que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».
I. Recevabilité de la contestation et cadre légal de la vérification
A. Le respect du délai de vingt jours et l’office de la commission
Le juge rappelle les textes gouvernant la contestation du passif, citant les articles L. 723-2, L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation. Il constate la régularité temporelle de la démarche, la notification datant du 17 août 2024, et la demande du 5 septembre suivant. La décision affirme à ce titre qu’« il convient de dire recevable le recours » formé par les débiteurs, ce qui clôt le débat sur la forclusion et confirme l’accès au juge.
Cette première étape situe le rôle de la commission, qui informe, dresse l’état du passif et transmet la contestation au juge pour la vérification. Le contrôle juridictionnel s’inscrit dans un cadre précis, circonscrit à la validité des créances, aux titres et aux montants, sans excéder l’office défini par le code de la consommation. La recevabilité ne préjuge toutefois ni du fond ni de la poursuite utile de l’instance.
B. La saisine du juge et l’exigence de diligence procédurale
Une fois saisie, la juridiction organise le débat contradictoire et fixe l’audience, dans le respect des règles de procédure civile applicables. Le renvoi initial, motivé par un accident du travail, n’impliquait pas d’empêchement persistant, l’arrêt autorisant les sorties sans restriction dès le 2 mai 2025. Il appartenait donc aux débiteurs de comparaître, ou d’user de la faculté d’écrire.
Le texte spécial, l’article R. 713-4 du code de la consommation, autorise des observations écrites notifiées par recommandé avec avis de réception. La décision le rappelle expressément en indiquant que « la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ». Encore faut-il remplir la condition de notification régulière, ce que les débiteurs n’ont pas fait.
II. Caducité pour défaut de comparution et garanties d’accès au juge
A. La combinaison de l’article 468 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation
Le juge confronte l’absence de comparution à la règle générale de caducité de l’article 468 du code de procédure civile. La décision reproduit que « le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ». L’articulation avec l’article R. 713-4 se fait clairement : faute d’observations écrites régulièrement notifiées, la dispense de présence ne joue pas.
Le raisonnement est sobre et logique. La juridiction retient l’absence de comparution et d’écritures, puis prononce la sanction procédurale. Elle en donne la portée en ces termes : « En l’absence de réponse de comparution de l’auteur de la contestation, celle-ci sera donc déclaré caduque ». Le dispositif en tire la conséquence attendue en ces mots : « DECLARE caduque la demande en vérification de créance ». La neutralité de la motivation garantit la lisibilité des conditions et des effets de la caducité.
B. Les tempéraments apportés par le motif légitime et la continuité de la procédure de surendettement
La décision assure une garantie effective de l’accès au juge en ménageant une voie de rétractation. Elle « RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime ». Cette clause de sauvegarde concilie célérité et équité, en permettant de réparer un empêchement non imputable.
La portée pratique est précise. À défaut de régularisation, « le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure », ce qui évite la paralysie de l’instruction globale du surendettement. L’équilibre entre discipline procédurale et protection du débiteur est ainsi préservé, la sanction restant réversible en cas de motif pertinent, et la procédure collective reprenant son cours sans retard excessif.