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Le Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, a déclaré irrecevable une action en responsabilité civile professionnelle intentée contre un avocat, au motif de la prescription quinquennale. La demanderesse reprochait à son ancien conseil des manquements à ses devoirs lors d’une instance correctionnelle close en 2016. Le défendeur opposait la fin de sa mission à cette date, faisant courir le délai de prescription. Le juge a retenu cette analyse, estimant qu’une intervention ultérieure distincte ne caractérisait pas une continuité de mission. Cette décision applique strictement l’article 2225 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ de la prescription.
**La fixation rigoureuse du point de départ de la prescription**
L’ordonnance procède à une délimitation précise de la mission de l’avocat pour déterminer le point de départ du délai. Elle rappelle le principe énoncé par la Cour de cassation selon lequel le délai « court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat ». En l’espèce, l’instance correctionnelle s’est terminée par un jugement définitif en octobre 2016. Le juge constate que les fautes alléguées concernent exclusivement l’exécution de la mission lors de cette instance. Il relève que « l’action en responsabilité civile concerne donc l’instance correctionnelle ayant donné lieu au jugement du 19 octobre 2016 ». La mission est ainsi circonscrite à cet épisode procédural. La demande de restitution formée en 2021, bien que liée au même bien, est considérée comme une action distincte. Le juge motive en affirmant qu’elle « n’est pas une voie de recours ou une suite nécessaire de l’assistance initiale ». Cette analyse restrictive permet d’identifier une date certaine pour le début de la prescription.
**Le rejet de la théorie d’une mission continue**
La décision écarte l’argument de la demanderesse fondé sur une mission prolongée. Celle-ci soutenait que la prescription ne pouvait courir car l’avocat était encore intervenu en 2021. Le juge refuse d’y voir une continuité. Il estime que le fait d’avoir été mandaté pour un nouveau recours « ne permet pas d’en déduire qu’entre la décision du tribunal correctionnel (…) et la requête (…) Maître [R] avait toujours mission de représenter et d’assister sa cliente ». La continuité n’est pas présumée ; elle doit être établie par la partie qui l’invoque. La demanderesse n’ayant pas produit de convention ou de mandat démontrant une mission permanente, le juge en conclut à l’absence de preuve. Cette approche place la charge de la démonstration sur le client. Elle protège le professionnel contre des actions tardives en exigeant une preuve claire de la persistance du mandat. La solution assure une sécurité juridique pour les avocats.
**La portée pratique d’une application stricte de l’article 2225 du code civil**
Cette décision illustre les conséquences pratiques d’une interprétation stricte de l’article 2225 du code civil. Elle confirme que la prescription est une fin de non-recevoir protectrice. Le juge applique mécaniquement le délai à partir d’un fait objectif : la fin de l’instance initiale. Cette rigueur évite les contentieux incertains sur l’étendue temporelle d’un mandat. Elle peut toutefois sembler sévère pour le client. La demanderesse a agi après avoir pris connaissance d’une décision défavorable du parquet en 2021. Le juge écarte l’idée que cette notification pourrait influer sur le calcul de la prescription. Le point de départ reste la fin de la mission liée à l’instance, non la découverte du préjudice. Cette solution est conforme à la lettre de la loi et à la jurisprudence. Elle privilégie la stabilité des situations juridiques et la clôture rapide des risques contentieux pour les professions juridiques.
**Les implications pour la relation avocat-client et la preuve du mandat**
L’ordonnance souligne l’importance de la preuve dans la délimitation du mandat. L’absence de convention écrite a été préjudiciable à la demanderesse. Le juge note que les parties « ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires, (…) qui permettrait de délimiter la mission ». Cette carence empêche d’établir une mission continue. La décision invite donc à une formalisation claire des relations. Elle rappelle que la charge de prouver la durée du mandat incombe à celui qui s’en prévaut. Pour le client, il devient prudent d’exiger un écrit précisant l’étendue et la fin de la mission. Pour l’avocat, cette formalisation offre une protection contre des réclamations ultérieures. La solution encourage une transparence dans la relation professionnelle. Elle aligne le droit des mandats judiciaires sur les exigences générales de preuve en matière contractuelle.