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Rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles le 1er juillet 2025, l’ordonnance statue en référé sur une demande d’extension de mission d’expertise. Des maîtres d’ouvrage, confrontés à un chantier inachevé et à des désordres de toiture, avaient obtenu une expertise antérieure. L’expert a relevé de nouveaux désordres et sollicité des précisions sur son périmètre, en soulevant la question de la réception du chantier. Les demandeurs ont assigné en 2025 pour étendre la mission aux désordres de toiture, à l’évaluation des remèdes et au coût, ainsi qu’à l’appréciation de la réception. L’entreprise ne s’est pas opposée au principe d’extension et a demandé d’y inclure l’examen d’une réception judiciaire et l’établissement des comptes. L’assureur a formulé protestations et réserves.
Le juge des référés a été saisi d’une mesure probatoire préventive. La question était de savoir si, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il existait un motif légitime justifiant d’étendre une expertise en cours aux désordres de toiture, d’y adjoindre l’examen de la réception, et d’autoriser une évaluation technique des coûts et du solde entre les parties. La juridiction rappelle que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » (art. 143), que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer […] par une expertise » (art. 232), et que « S’il existe un motif légitime […] les mesures d’instruction […] peuvent être ordonnées […] en référé » (art. 145). Elle décide en conséquence qu’« Il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif », étendant la mission aux désordres de toiture, à leurs conséquences, aux travaux de reprise et à leur chiffrage, ainsi qu’à un avis sur la réception et, en son absence, sur la possibilité d’une réception judiciaire et sa date, avec établissement des comptes. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, selon la formule: « Les dépens seront à la charge des demandeurs. »
I. Le sens de la décision: un référé probatoire élargi et finalisé
A. Le motif légitime d’extension et l’objet probatoire circonscrit
La juridiction fonde sa décision sur le triptyque textuel des articles 143, 232 et 145 du code de procédure civile. Elle retient l’existence d’un motif légitime, matérialisé par des désordres de toiture constatés en cours d’expertise et par l’inachèvement du chantier non réceptionné. L’extension vise des constatations nécessaires: conformité aux pièces contractuelles, description des désordres, atteintes à la solidité et à l’habitabilité, identification des travaux de reprise et chiffrage. Cette orientation demeure probatoire, l’expert apportant une lumière technique sur des faits déterminants. Le juge n’ordonne aucune mesure tranchant le fond; il préserve la preuve et prépare le règlement du litige.
B. La réception au prisme de l’avis technique sans dessaisissement du juge
La mission étendue prévoit que l’expert « donnera son avis sur la réception des travaux » et, à défaut, « dira si une réception judiciaire […] peut être prononcée et à quelle date ». La formulation confie au technicien un rôle d’éclairage sur les éléments de fait utiles: degré d’achèvement, prise de possession, réserves, malfaçons, calendrier. L’avis technique ne lie pas le juge du fond, seul compétent pour prononcer la réception, qu’elle soit expresse, tacite ou judiciaire. L’inclusion de la date potentielle éclaire la temporalité des garanties et des responsabilités, sans préjuger la solution. La juridiction articule ainsi l’utilité probatoire et le respect des compétences juridictionnelles.
II. La valeur et la portée: équilibre entre efficacité probatoire et frontières du droit
A. La solidité méthodologique et les limites d’un « dire si » de nature juridique
Le rappel coordonné des articles 143, 232 et 145 confère une base claire à la mesure ordonnée. L’ordonnance s’inscrit dans une pratique constante du référé probatoire, qui autorise l’extension d’une mission face à des désordres découverts en cours d’opérations. La clause par laquelle l’expert « dira si une réception judiciaire […] peut être prononcée » peut surprendre, car elle touche la qualification juridique. Toutefois, replacée dans l’économie de la mission, elle s’entend comme une appréciation factuelle structurée, exprimée sous forme d’avis. La juridiction ne délègue pas son pouvoir de juger; elle requiert un éclairage pour décider ultérieurement de la réception.
B. L’ouverture vers la liquidation technique et la gestion procédurale des coûts
La mission inclut le chiffrage des reprises et l’invitation à « faire les comptes ». Cette dernière formule appelle vigilance. Elle doit être comprise comme une opération technique d’évaluation des prestations exécutées, des non-façons et du solde éventuel, utile à la future fixation des créances. En référé, une telle mesure reste admissible lorsqu’elle demeure instrumentale et ne tranche pas les prétentions. Elle favorise la célérité et la clarté des débats de fond. La charge des dépens laissée aux demandeurs reflète la logique des mesures d’instruction sollicitées à leur initiative, sans préjuger l’issue au principal ni la répartition définitive des frais.
Au total, la décision affirme une conception pragmatique du référé probatoire. En citant que « Il sera fait droit à la demande », elle valide une extension proportionnée à l’objet du litige, et ménage l’office du juge quant à la réception, dont l’expert ne fournit qu’un avis structuré, utile à la décision à venir.