Tribunal judiciaire de Versailles, le 1 juillet 2025, n°25/00837

Le Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, rectifie une précédente décision de référé du 10 juin 2025 ayant fixé une provision à valoir sur la rémunération d’un expert. La première ordonnance prévoyait que « cette somme sera consignée par la demanderesse », sans mentionner le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dont elle disposait dans l’instance. Saisie par requête enregistrée le 18 juin 2025, la juridiction devait déterminer si cette omission, affectant la consignation des frais d’expertise, relevait de l’erreur matérielle réparable et, corrélativement, si la dispense légale attachée à l’aide juridictionnelle imposait une substitution des mentions relatives à la consignation.

La procédure révèle une demande de rectification sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, lequel autorise la réparation des erreurs et omissions matérielles selon les modalités qu’il précise. La juridiction rappelle le texte en ces termes: « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées […] selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », ajoutant que le juge, saisi par requête, « statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ». La question portait donc sur l’articulation entre ce pouvoir de rectification et le régime légal de l’aide juridictionnelle, spécialement son effet de dispense de consignation pour les mesures d’instruction. La solution s’énonce clairement: la juridiction remplace la mention initiale par « Disons que la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée du versement de la consignation » et « Disons que la consignation sera prise en charge par le Trésor public ».

I. Le recours à l’article 462 du Code de procédure civile pour corriger une omission matérielle

A. L’erreur matérielle, qualification et office du juge en référé
La juridiction se fonde expressément sur l’article 462, dont elle cite le cœur: « les erreurs et omissions matérielles […] peuvent toujours être réparées […] selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Cette formule circonscrit l’erreur matérielle à une discordance objectivable entre la décision et les données du dossier, sans remise en cause de la chose jugée au fond. L’omission de la qualité d’ayant droit à l’aide juridictionnelle ne touche pas l’appréciation du bien‑fondé des prétentions; elle affecte seulement la mention procédurale imposant une consignation. Le rappel des pouvoirs procéduraux du juge, « saisi par simple requête » et pouvant « statuer sans audience », souligne l’économie du dispositif: la réparation vise l’exactitude formelle de la décision, non la révision de la solution juridictionnelle.

B. Application à la consignation d’une provision d’expertise
La décision relève qu’« en l’espèce, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée à 1500 euros et il a été dit que “cette somme sera consignée par la demanderesse” », tout en constatant qu’« il a été omis de préciser que [la demanderesse] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale ». L’omission est ainsi établie par le dossier, la qualité étant acquise pour l’instance concernée. La rectification s’opère par substitution purement rédactionnelle, sans altérer ni la désignation de l’expert ni le quantum de la provision. La cohérence interne de l’ordonnance s’en trouve rétablie, la mention rectifiée supprimant une charge procédurale illégitime compte tenu du statut procédural du bénéficiaire.

II. L’effet de l’aide juridictionnelle sur la consignation des frais d’expertise

A. La dispense légale de paiement, d’avance et de consignation
La juridiction rappelle l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, au libellé décisif: « Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État. » La consignation préalable d’une provision à l’expert constitue un « frais afférent » à la mesure d’instruction, entrant ainsi dans le champ de la dispense. La conséquence normative s’impose de manière automatique dès l’admission à l’aide juridictionnelle totale pour l’instance. La formule « Ce point sera rectifié » traduit la nature nécessaire et non discrétionnaire de l’ajustement, lequel aligne l’ordonnance sur la règle impérative de prise en charge publique.

B. Portée pratique et limites de la rectification opérée
Le dispositif substitué, « la demanderesse […] sera dispensée du versement de la consignation » et « la consignation sera prise en charge par le Trésor public », préserve l’accès effectif à la preuve, évitant que la mesure d’instruction ne soit paralysée par une exigence incompatible avec l’aide juridictionnelle. La portée est doublement pragmatique: l’expert dispose d’une garantie d’avance, et le greffe applique un circuit budgétaire adapté aux bénéficiaires. La limite tient à l’article 462, qui prohibe toute modification de fond: la rectification ne déplace pas le sens de la décision initiale, elle corrige une omission documentaire contraire au droit positif. L’équilibre entre sécurité juridique et effectivité des droits procéduraux s’en trouve assuré, sans empiéter sur l’office du juge quant aux autres chefs de l’ordonnance.

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Hassan KOHEN
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