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Rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 13 juin 2025 (n° RG 24/00493), ce jugement statue sur un divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil et organise l’autorité parentale, la résidence des enfants et la répartition des charges. Les époux, mariés en 2009, ont engagé la procédure par assignation en date du 18 janvier 2024, suivie d’une ordonnance de mesures provisoires rendue le 8 mars 2024. Ils ont sollicité le prononcé du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, ainsi que l’aménagement des modalités parentales, au besoin en alternance, et la clarification des effets patrimoniaux. La question centrale porte, d’une part, sur les conditions et les effets du divorce par acceptation du principe de la rupture, notamment quant à la date d’effet dans les rapports patrimoniaux, et, d’autre part, sur l’aménagement concret de l’autorité parentale, de la résidence alternée et des charges afférentes. Le juge prononce le divorce en relevant que « PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce », fixe les effets du divorce au jour de l’assignation, et organise l’exercice conjoint de l’autorité parentale, une résidence alternée, ainsi que la répartition des dépenses spécifiques, tout en rappelant l’exécution provisoire de droit des mesures parentales.
I – Le prononcé du divorce et ses effets patrimoniaux
A – Le fondement de la rupture acceptée
Le juge retient le cadre du divorce par acceptation du principe de la rupture, lequel suppose l’acceptation sans réserve de la rupture par chacun des époux. La décision affirme sans équivoque que « PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce », consacrant la finalité non fautive de ce cas de divorce, et l’indifférence des griefs dans la solution. Cette orientation s’accompagne des mesures de publicité ordonnées « conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile », qui assurent l’opposabilité de la décision dans les registres d’état civil, ainsi que d’un rappel utile sur l’identité matrimoniale: « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ». La solution s’inscrit dans le droit positif, où l’office du juge se concentre sur la vérification de l’acceptation et la mise en ordre des conséquences juridiques, sans débat sur les torts.
Ce cadre emporte, en outre, application des règles relatives aux avantages matrimoniaux et aux dispositions à cause de mort entre époux. Le jugement « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ». La formulation rejoint la logique protectrice des articles régissant les effets du divorce sur les libéralités entre époux, en prévenant la survie d’engagements qui auraient été pensés pour un couple marié. Elle assure une cohérence systémique entre la dissolution du lien et l’extinction des avantages conditionnés par le mariage.
B – La date d’effet et la liquidation
La fixation de la date d’effet du divorce au regard des biens répond à une exigence pratique majeure. Le juge « FIXE au 18 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ». Cette date, correspondant à l’assignation, s’accorde avec le régime légal qui admet une rétroactivité mesurée des effets patrimoniaux afin d’éviter les confusions d’intérêts et de figer les comptes à une date procédurale claire. Elle facilite la liquidation du régime matrimonial et circonscrit les flux patrimoniaux postérieurs, tout en réduisant la conflictualité probatoire.
Dans le même mouvement, la décision privilégie une liquidation apaisée et responsable, en ce qu’elle « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ». Le recours souhaité au notaire s’inscrit dans une méthode graduée, le juge de la liquidation n’intervenant qu’en cas de litige ultérieur. La démarche, classique, ménage l’autonomie des parties et la technicité notariale, tout en réservant le contrôle juridictionnel si nécessaire. La combinaison entre rétroactivité patrimoniale maîtrisée et orientation vers une liquidation amiable témoigne d’un souci d’efficacité et de prévisibilité.
II – L’autorité parentale et la contribution
A – La résidence alternée et l’intérêt de l’enfant
La décision se prononce dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et rappelle, de manière pédagogique, les devoirs qui en découlent. Le juge « RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent […] prendre ensemble les décisions importantes […] s’informer réciproquement […] permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent ». Ce rappel place l’intérêt supérieur de l’enfant au centre, en articulant coparentalité, information loyale et continuité des liens, facteurs essentiels à la stabilité des mineurs durant et après la séparation.
La résidence est fixée en alternance au domicile de chacun, selon un calendrier détaillé, et renforcée par des modalités favorisant les communications de l’enfant. La décision prévoit ainsi que « DIT que les enfants pourront bénéficier d’au moins un appel téléphonique hebdomadaire avec le parent chez lequel ils ne sont pas […] le mercredi à 19h sauf meilleur accord ». La prévision de contacts réguliers, en période scolaire comme pendant les vacances, complète l’alternance résidentielle en garantissant une présence symbolique et affective constante de chaque parent. Elle répond à l’exigence d’organisation concrète, lisible et adaptable, qui caractérise les décisions équilibrées en matière parentale.
B – Les charges spécifiques et l’exécution
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est réglée de manière différenciée selon la nature des dépenses. La décision « DIT que chaque parent assumera les charges courantes des enfants, pendant les périodes où ils sont à son domicile ». Cette solution internalise les dépenses ordinaires dans le temps de résidence de chaque parent, évitant des flux compensatoires complexes et favorisant la responsabilisation. Pour les frais spécifiques, le juge « DIT que les frais médicaux non remboursés des enfants […] ainsi que […] les frais de scolarité en établissement privé, et les frais de voyages ou activités scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ». La répartition par moitié, fréquemment retenue, reflète une égalité de principe, tandis que les modalités de remboursement rapides sécurisent l’exécution et limitent les tensions.
Afin d’assurer l’effectivité, la décision « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». L’exécution provisoire de droit, adaptée à la matière familiale, évite l’attente d’une éventuelle suite procédurale et garantit la stabilité immédiate du cadre de vie de l’enfant. La clôture contentieuse s’en trouve également clarifiée: le juge « REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire » et « CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ». L’économie d’ensemble allie pragmatisme procédural et sécurité matérielle, en phase avec les objectifs de célérité et de pacification des conflits familiaux.