Tribunal judiciaire de Versailles, le 13 juin 2025, n°25/00409

Rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juin 2025 (n° RG 25/00409), ce jugement réputé contradictoire prononce le divorce pour altération du lien conjugal, ordonne la publicité au sens de l’article 1082 du Code de procédure civile, rappelle la perte de l’usage du nom du conjoint, fixe les effets du divorce entre époux au 17 janvier 2025, et met les dépens à la charge du demandeur. L’assignation a été délivrée le 17 janvier 2025, la défenderesse étant défaillante. Les prétentions, bien que les motifs soient occultés, ressortent du dispositif: le demandeur a sollicité le divorce pour altération et la fixation des effets patrimoniaux à la date de l’assignation, tandis que la défenderesse n’a pas conclu. La question posée tenait à la mise en œuvre du divorce pour altération au regard de l’exigence de cessation de la communauté de vie d’un an à la date de l’assignation et à la détermination de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux. La juridiction répond en ces termes: « PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal »; « FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 janvier 2025 »; « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint »; « ORDONNE la publicité […] de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux »; « CONDAMNE […] au paiement des dépens ».

I. Le fondement objectif du divorce pour altération du lien conjugal

A. L’exigence d’une cessation de la communauté de vie d’un an à la date de l’assignation
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l’article 238 du Code civil permet de prononcer le divorce si la communauté de vie entre époux a cessé depuis au moins un an lors de l’assignation. La solution retenue suppose donc que le juge ait constaté, par les pièces produites, une séparation de fait et de collaboration depuis au moins un an au 17 janvier 2025. En l’absence des motifs, cette vérification découle nécessairement de la formule: « PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal », laquelle implique la réunion de la condition temporelle posée par la loi.

B. La portée du défaut et l’office du juge aux affaires familiales
Le défaut de la défenderesse ne saurait entraîner l’automaticité de l’accueil des prétentions adverses. Conformément à l’office du juge, il lui appartient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes, même en cas de défaillance, et de vérifier l’altération définitive au sens des articles 237 et 238 du Code civil. Le jugement est « réputé contradictoire », ce qui atteste d’une signification régulière et d’un examen au fond, le juge n’étant pas dessaisi de son pouvoir de contrôle. La solution s’inscrit ainsi dans la logique d’un divorce à fondement objectif, indépendant de toute faute et principalement probatoire.

II. Les effets patrimoniaux et accessoires du divorce prononcé

A. La fixation de la date des effets entre époux au jour de l’assignation
L’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme, fixe par principe les effets du divorce entre époux au jour de l’assignation, sauf fixation à une date antérieure correspondant à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. En l’espèce, la juridiction énonce: « FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 janvier 2025 ». Cette solution retient la date de l’assignation, faute de demande ou de preuve justifiant un report à une date antérieure. Elle assure une lisibilité patrimoniale et borne la communauté d’intérêts, facilitant la liquidation ultérieure.

B. La publicité, le nom et la charge des dépens comme accessoires nécessaires
Les mesures accessoires énoncées s’inscrivent dans les textes applicables. La mention: « ORDONNE la publicité […] de la présente décision en marge de l’acte de mariage […] et de l’acte de naissance » procède de l’article 1082 du Code de procédure civile, garantissant opposabilité et sécurité. Le rappel selon lequel « à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint » traduit l’application de l’article 264 du Code civil, sauf autorisation spéciale non retenue ici. Enfin, la condamnation aux dépens, « CONDAMNE […] au paiement des dépens », relève de l’appréciation souveraine du juge sur les frais irrépétibles et les coûts taxables, la matière du divorce n’impliquant pas une répartition automatique.

L’arrêté des solutions combine ainsi le caractère objectif du motif d’altération et l’économie procédurale issue de la réforme, tout en rappelant les conséquences classiques en matière de publicité, de nom et de date d’effet patrimoniale. Par les extraits précités, « PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal » et « FIXE la date des effets […] au 17 janvier 2025 », la juridiction confirme une lecture stricte des textes, équilibrée par un contrôle effectif malgré la défaillance, et une fixation temporelle cohérente avec le principe légal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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