Tribunal judiciaire de Versailles, le 16 juin 2025, n°24/05625

Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance de mise en état le 16 juin 2025, a été saisi d’un désistement intervenu en cours d’instance. Le demandeur a déposé des conclusions de désistement le 2 juin 2025, tandis que les défendeurs n’avaient pas constitué avocat ni pris d’écritures. L’ordonnance vise expressément: « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile », et retient l’absence de défense. Il est relevé: « Compte tenu de l’absence de constitution en défense », qu’ »il convient de constater le désistement d’instance et d’action ». Le juge « déclarons parfait le désistement d’instance », « constatons le désistement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal Judiciaire », et « laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties ». La question portait sur les conditions d’efficacité du désistement au stade de la mise en état et sur l’étendue de ses effets.

I. Le régime du désistement au stade de la mise en état

A. Le désistement d’instance sans acceptation du défendeur
Le visa « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile » rappelle la dualité entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier n’exige pas d’acceptation du défendeur en l’absence de demande reconventionnelle, ce que consacre la formule « Compte tenu de l’absence de constitution en défense ».

L’office du juge de la mise en état inclut la constatation de l’extinction de l’instance lorsque le demandeur s’en désiste. L’ordonnance l’affirme avec netteté: « Déclarons parfait le désistement d’instance », ce qui emporte l’arrêt de la procédure pendante sans trancher le fond.

B. Le désistement d’action et l’exigence d’acceptation
Le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir et, en principe, requiert l’acceptation du défendeur. L’ordonnance ne « déclare » pas parfait ce désistement, mais « constatons le désistement d’instance et d’action », marquant une prise d’acte de la volonté unilatérale.

La mention conjointe de « l’extinction de l’instance et de l’action » interroge cependant la portée attachée à une simple constatation. En l’absence de constitution adverse, la pratique admet que le juge constate la renonciation, tout en distinguant perfection procédurale et effet extinctif sur le droit d’agir.

II. Les effets procéduraux et financiers de l’ordonnance

A. Extinction, dessaisissement et avenir du litige
La décision opère un double effet, clairement énoncé: « l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal Judiciaire ». L’extinction de l’instance découle du désistement parfait, tandis que le dessaisissement ferme le cadre procédural ouvert devant la juridiction saisie.

Lorsque seul le désistement d’instance est parfait, la réintroduction reste envisageable, sous réserve des délais. La constatation du désistement d’action tend, ici, à en fixer la portée, mais son effet définitif dépend classiquement de l’acceptation régulière du défendeur.

B. La charge des dépens et les incidences pratiques
Le juge retient une solution usuelle en ces matières: « Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties ». Cette répartition s’accorde avec la logique du désistement, qui fait supporter au demandeur les conséquences financières de sa renonciation procédurale.

La clause « sauf meilleur accord » ménage une régulation négociée, fréquente lorsque le retrait intervient précocement. Elle favorise une clôture apaisée du litige, cohérente avec le « dessaisissement du Tribunal Judiciaire » et la volonté de dégonfler des contentieux devenus sans objet.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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