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Par un jugement du 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, a été saisi d’une contestation dirigée contre une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission avait, après avoir déclaré recevable la demande, imposé un effacement intégral. Saisi par un créancier, le juge a contrôlé la situation actuelle du débiteur et la régularité des convocations.
Les faits utiles tiennent à l’absence de comparution du débiteur et à l’absence totale de pièces récentes sur ses ressources, ses charges et son patrimoine. La convocation a été régulièrement présentée, l’avis portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Le créancier contestait principalement l’inclusion de sa créance et, subsidiairement, sollicitait un renvoi pour reconsidération. Le débat s’est ainsi concentré sur la réunion des conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation et, le cas échéant, sur l’office du juge en cas de défaillance probatoire.
La question de droit posée portait sur la possibilité, lors d’une contestation d’une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de déclarer irrecevable la demande de surendettement lorsque le débiteur, régulièrement convoqué, s’abstient de produire des éléments actualisés établissant l’état de surendettement. La juridiction répond affirmativement, retenant que « La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale ». Constatant l’absence de pièces et d’observations, le juge affirme que le débiteur « ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise », puis « DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement ». Il précise en outre que « La convocation est régulière », de sorte que la défaillance ne résulte pas d’un défaut d’information.
I. Le contrôle de recevabilité et l’office du juge en matière de rétablissement personnel
A. Le rappel du cadre légal et la portée du contrôle exercé
Le juge mobilise les articles L. 711-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation, ainsi que l’article 9 du code de procédure civile. Il rappelle que le bénéfice du dispositif suppose des dettes non professionnelles, la bonne foi et l’impossibilité manifeste d’y faire face. L’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire exige, en outre, une situation irrémédiablement compromise. La décision cite expressément l’exigence de vérification par le juge, le texte indiquant que celui-ci peut s’assurer « même d’office » de la réunion des conditions légales. Le contrôle dépasse donc la seule mesure imposée et porte sur la recevabilité initiale, lorsque les données actualisées font défaut.
La convocation étant régulière, l’office juridictionnel se déploie sans obstacle processuel. Le rappel de l’article R. 713-4 confirme que la notification à l’adresse déclarée suffit, la date de présentation valant notification. Cette précision, condensée par la formule « La convocation est régulière », assied la légitimité du contrôle exercé in absentia, sans porter atteinte au contradictoire puisqu’une diligence suffisante a été faite.
B. La charge de la preuve et l’exigence de coopération du débiteur
La solution s’enracine dans l’article 9 du code de procédure civile, que la motivation articule avec la nature subsidiaire et exceptionnelle du rétablissement personnel. L’extrait « implique de la part de ce dernier un minimum de participation » traduit la charge d’alléguer et de prouver l’état actuel de surendettement, notamment au regard des ressources, des charges et de l’actif réalisable. L’abstention du débiteur, combinée à l’écoulement de plusieurs mois depuis la décision de la commission, empêche la juridiction de constater la persistance des conditions légales.
La motivation ajoute un élément contextuel sur la situation professionnelle passée du débiteur, considérant qu’elle rend « susceptible d’évoluer » sa position sur le marché du travail. Cette appréciation, prudente, underlines le caractère évolutif de l’insolvabilité et la nécessité d’éléments contemporains. À défaut, le juge ne peut ni tenir pour acquis l’état d’impossibilité manifeste, ni caractériser l’irréversibilité exigée par l’orientation vers l’effacement.
II. Portée et appréciation critique de la solution retenue
A. Une solution conforme à la finalité probatoire et à la subsidiarité de l’effacement
La décision ordonne la cohérence du régime en plaçant la preuve au plus près de l’information pertinente. L’exigence de pièces récentes prévient les effacements mécaniques, contraires au principe de subsidiarité du rétablissement personnel. En rappelant que le juge peut s’assurer d’office de la réunion des conditions, la juridiction consacre un office actif mais circonscrit, conforme au texte et à la finalité protectrice, laquelle n’exonère pas le débiteur de son devoir de coopération.
Cette orientation protège également les créanciers contre un effacement prononcé sur des données obsolètes. Elle s’accorde avec la vigilance requise en présence d’indices d’évolution professionnelle possible. En l’absence d’éléments sur les revenus et les charges, la présomption de persistance de l’impossibilité manifeste ne saurait prospérer, ce qui justifie l’irrecevabilité plutôt qu’un réexamen sur dossier incomplet.
B. Les conséquences pratiques et les alternatives procédurales envisageables
La portée pratique est nette: l’inertie documentaire expose à une irrecevabilité, y compris au stade du contrôle d’une mesure imposée. Cette rigueur incite à une mobilisation effective du débiteur, dès la convocation, pour établir la photographie économique pertinente. Elle rappelle, de manière incidente, l’obligation d’informer la commission de tout changement d’adresse, afin d’éviter des retours « pli avisé et non réclamé » assimilés à une notification régulière.
On peut s’interroger, toutefois, sur l’opportunité d’un renvoi à la commission lorsque seule fait défaut l’actualisation, surtout si des indices objectivés d’insolvabilité subsistent. La juridiction écarte cette voie, retenant l’irrecevabilité au visa de l’article L. 711-1, solution cohérente avec la nature d’ordre des conditions d’accès. La balance opte pour la sécurité juridique du filtre d’entrée plutôt que pour l’aléa d’un traitement sur des bases lacunaires, ce que résume le dispositif « DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement ».