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Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2025 (n° RG 19/06625), le juge aux affaires familiales statue sur un divorce à dimension internationale. Les époux, mariés en 2004, sont parents de trois enfants mineurs. Une séparation de fait est intervenue avant l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2020. Le juge affirme d’abord sa compétence et la loi applicable, prononce ensuite le divorce accepté, puis règle les effets patrimoniaux et les mesures relatives aux enfants. La décision retient que « DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige », « Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce », « FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2019 », et alloue « à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000€ ». Elle organise l’autorité parentale en rappelant que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », fixe une contribution de 200 euros par enfant, ordonne l’intermédiation par l’organisme débiteur, et précise que « l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale ». La question centrale porte sur l’articulation des règles de droit international privé avec le droit interne du divorce et des obligations parentales, ainsi que sur la cohérence des mesures patrimoniales et éducatives au regard de l’intérêt supérieur des enfants.
I. Compétence, loi applicable et effets patrimoniaux du divorce
A. L’affirmation de la compétence et la cohérence du renvoi au droit français
En ouverture, le juge énonce que « DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ». Cette formule générale embrasse les chefs divorce, responsabilité parentale, pensions alimentaires et publicité, dans une perspective d’unification et de prévisibilité. L’économie de la motivation, bien que succincte, s’accorde avec les critères usuels de compétence fondés sur la résidence habituelle familiale et la présence des enfants en France. S’agissant de la loi applicable au divorce, le rattachement au droit français rejoint la logique de proximité qui gouverne la matière, en l’absence d’option de droit démontrée. La solution présente l’avantage de simplifier le traitement des mesures accessoires, lesquelles se rattachent classiquement au bloc de compétence du juge saisi. Elle prévient en outre les conflits de lois sur l’autorité parentale et les obligations alimentaires, souvent traités par renvois combinés, et confirme la cohérence d’ensemble du dispositif.
Cette cohérence se double d’exigences de publicité et d’opposabilité. Le juge « ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile », y compris, si nécessaire, auprès des registres tenus par l’autorité diplomatique compétente. La publicité assure l’effectivité internationale de la dissolution du lien, sécurise les tiers, et parachève la logique de l’unicité des règles retenues. Dans cette perspective, le choix d’un droit unique applicable aux chefs principaux du litige renforce la lisibilité et l’exécutabilité de la décision.
B. La fixation anticipée des effets entre époux et ses incidences patrimoniales
Le juge « FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2019 ». La date retenue est antérieure à l’ordonnance de non-conciliation du 14 février 2020, ce qui traduit l’usage de la faculté d’anticipation lorsque la séparation de fait est établie. La solution s’inscrit dans la finalité d’équité patrimoniale, en évitant qu’une communauté d’intérêts se prolonge artificiellement malgré la rupture de la vie commune. Elle clarifie la période de contribution aux charges du mariage et circonscrit les créances éventuelles de récompenses entre époux. La précision temporelle réduit les risques de reconstitutions postérieures complexes et encourage une liquidation amiable ordonnée, conformément au rappel de ce qu’« en cas d’échec de la tentative de partage amiable », un partage judiciaire pourra être sollicité.
Le juge rappelle enfin que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », ce qui s’accorde avec la logique de dissolution et de purge des libéralités différées. L’ordonnance de publicité parachève ce volet, en assurant l’opposabilité aux tiers des modifications d’état et de régime. L’ensemble de ces mesures patrimoniales présente une cohérence lisible, respectueuse du principe de sécurité juridique, et adaptée à une séparation anciennement consommée.
II. Mesures relatives aux enfants et équilibre économique de la rupture
A. L’autorité parentale conjointe, la structuration des liens et l’effectivité immédiate
Le juge « CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale » et « RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Il souligne, dans une clause pédagogique, que « les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ». Ces rappels, désormais fréquents, posent un cadre normatif clair et orienté par l’intérêt supérieur de l’enfant. La résidence habituelle est fixée chez l’un des parents, tandis que l’autre bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement structuré, comprenant précisions calendaires et règles de partage des vacances. L’approche favorise la prévisibilité, atténue les tensions logistiques, et laisse place à l’accord, qui demeure premier.
La décision garantit aussi l’effectivité des mesures. Elle énonce que « RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». L’exécution immédiate répond à la nécessité d’un cadre de vie stabilisé pour les enfants, indépendamment d’éventuels recours. Elle s’accompagne d’un dispositif de notification adapté, puisque le juge « DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée […] laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ». L’économie procédurale sert ici l’effectivité, sans sacrifier les garanties d’information.
B. La contribution d’entretien, l’intermédiation et l’équilibre économique de la rupture
Le juge fixe une contribution de 200 euros par enfant, indexée, et précise « que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». L’intermédiation financière, désormais de droit commun, sécurise le recouvrement, apaise la relation parentale et limite les incidents d’exécution. L’indexation selon l’indice INSEE assure une adaptation mécanique au coût de la vie, évitant des révisions contentieuses répétées. Les modalités de partage des frais exceptionnels, soumises à accord préalable, organisent la coparentalité financière autour d’un principe de coresponsabilité mesurée.
S’agissant de l’équilibre interconjugal, la juridiction alloue « à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000€ ». Le choix du capital est conforme à la préférence légale et traduit la volonté de solder de manière définitive la disparité créée par la rupture. La durée du mariage, l’ancienneté de la séparation et la présence de trois enfants sont des paramètres classiquement mobilisés pour apprécier l’opportunité d’un tel capital plutôt qu’une rente. La somme allouée, d’ampleur mesurée, suggère une disparité réelle mais contenue, sans que l’on puisse, faute de motifs accessibles, en préciser les déterminants exacts. L’articulation entre prestation compensatoire et pensions d’enfants demeure respectée, chaque outil répondant à une finalité propre.
La décision assortit enfin la contribution de rappels pénaux et de recouvrement, précisant que « l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé » et que le débiteur s’expose aux sanctions prévues. Cette pédagogie de l’exécution complète utilement l’intermédiation et renforce le caractère dissuasif des défaillances, au bénéfice de la continuité des besoins des enfants. L’ensemble dessine une logique d’équilibre: consolidation de la coparentalité, sécurisation des flux financiers, et fermeture patrimoniale ordonnée du lien conjugal.