Tribunal judiciaire de Versailles, le 18 juillet 2025, n°24/01188

Le Tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance sur incident du 18 juillet 2025, statue dans un litige de partage d’indivision entre anciens concubins. Le bien, acquis en 2017 au moyen d’un emprunt immobilier, a été conservé par un seul indivisaire après la séparation intervenue en 2020, situation génératrice de comptes d’indivision. Une assignation en partage a été délivrée en février 2024, puis un incident a porté sur des provisions liées aux échéances du prêt, une demande de dommages-intérêts et une occupation gratuite, tandis que des demandes subsidiaires visaient une provision au titre d’une indemnité d’occupation et des taxes. La décision déclare l’assignation recevable, rejette toutes les demandes de provision, sanctionne l’abus procédural, ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et rappelle l’exécution provisoire de droit. La question de droit concerne, d’une part, le seuil des diligences exigées par l’article 1360 du code de procédure civile pour admettre le partage judiciaire, d’autre part, l’office du juge de la mise en état face à des créances indivises non encore arrêtées par le notaire et l’usage dilatoire de l’incident. L’analyse portera d’abord sur les conditions de recevabilité du partage au regard des diligences, puis sur la maîtrise des demandes provisoires et la sanction de l’abus procédural.

I. La recevabilité du partage judiciaire au regard des diligences préalables

A. Le cadre normatif et son interprétation
L’ordonnance rappelle le principe directeur du régime de l’indivision et le rôle subsidiaire du juge. Elle énonce que « Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. » Elle replace la saisine dans la lettre de l’article 840 du code civil, selon lequel « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder. » Le texte de l’article 1360 du code de procédure civile est ensuite mobilisé pour caractériser le contenu contraignant de l’assignation, qui « contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager » et « précise les intentions du demandeur » ainsi que « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Le juge définit ces diligences par une formule claire et opératoire, en affirmant que « Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir. » Ce rappel ordonné fixe un standard objectif, centré sur la réalité et la consistance des tentatives amiables, et non sur une pure formalité.

B. Application aux faits et portée immédiate
La décision constate l’existence des éléments requis par le texte procédural. Elle relève d’abord que « En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile familial. » Elle retient ensuite des démarches convergentes et étalées dans le temps, incluant des tentatives auprès d’un notaire, une médiation et des propositions de liquidation-partage transmises par conseils. Cette accumulation de démarches, à la fois utiles et sérieuses, satisfait l’exigence probatoire de l’article 1360 du code de procédure civile. L’ordonnance admet donc la recevabilité de la demande en partage judiciaire, en cohérence avec la logique subsidiaire du recours au juge. La portée pratique est nette : le filtre des diligences, apprécié concrètement, empêche les contentieux prématurés sans faire obstacle à la saisine lorsque la voie amiable a manifestement échoué.

II. La maîtrise des demandes provisoires et la sanction de l’abus procédural

A. Le refus de provisions en présence de comptes indivis non arrêtés
La juridiction rappelle le cadre strict de l’intervention du juge de la mise en état. Elle cite l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Le texte substantiel de l’article 815-11 du code civil sur l’avance en capital est également rappelé, à titre d’habilitation conditionnée par l’existence de droits certains. Appliquant ces normes, le juge constate que « En l’occurrence il s’agit de comptes de l’indivision qui devront être faits devant le notaire qui sera nommé dans le cadre de l’assignation au fond. » Il en déduit que « Les créances de chaque partie sur l’indivision n’ayant pas encore été fixées devant le notaire, il est prématuré de faire droit à la demande de provision. » Ce raisonnement vaut symétriquement pour les demandes subsidiaires relatives à une indemnité d’occupation et aux taxes foncières, dont le caractère non fixé empêche la qualification d’obligation non sérieusement contestable. Le refus de provision s’inscrit ainsi dans une logique de bonne administration de la justice, évitant des avances précipitées sur des comptes indivis qui relèvent d’abord de la liquidation notariale.

B. L’abus de l’incident, l’exécution provisoire et les dépens
La juridiction encadre l’usage de l’incident par le principe de loyauté procédurale. Elle rappelle, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Constatant un comportement dilatoire dans un contexte d’occupation prolongée du bien et de refus d’accord amiable, elle alloue des dommages-intérêts pour procédure abusive, d’un montant proportionné au trouble causé à la bonne marche de l’instance. Les accessoires sont articulés de manière classique. D’une part, s’agissant des dépens, l’ordonnance précise que « En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part », solution conforme à la nature même de l’opération de partage. D’autre part, la juridiction rappelle l’économie générale de l’instance de première ligne, en indiquant que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », ce qui assure l’effectivité immédiate des mesures prononcées. Cet ensemble consacre une maîtrise ferme des incidents et réaffirme la séparation des temps : d’abord la fixation des comptes par le notaire, ensuite, le cas échéant, les arbitrages judiciaires sur des créances devenues certaines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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