Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 juin 2025, n°23/02641

Versailles, 19 juin 2025. Une personne assurée au titre d’un contrat « garantie des accidents de la vie » sollicite l’indemnisation de ses préjudices après une succession d’actes urologiques ayant conduit à une néphrectomie unilatérale en novembre 2020. Une expertise amiable a fixé la consolidation au 27 janvier 2021. L’assureur a présenté deux offres, refusées, avant l’assignation en 2023.

La procédure a vu l’intervention volontaire de l’entité désignée au contrat, et la mise hors de cause de l’autre, le juge relevant que « Les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français ». L’assurée réclamait une indemnisation étendue, incluant une incidence professionnelle temporaire et permanente ainsi qu’un préjudice d’angoisse. L’assureur opposait les limites contractuelles, l’expertise et les référentiels indemnitaires. La question portait sur l’étendue de la garantie GAV adossée au droit commun, l’articulation des postes Dintilhac, la place de l’angoisse et de l’incidence professionnelle, et le point de départ des intérêts. La décision admet l’intervenante en qualité d’assureur, procède à une liquidation détaillée (32.915,22 €), fixe le déficit fonctionnel permanent à 8 %, retient une aide humaine temporaire, confirme un DFT à 25 € par jour, rejette l’incidence professionnelle et le préjudice d’angoisse, refuse la résistance abusive et dit les intérêts « à compter de la présente décision ».

I. Le sens de la décision: articulation du droit commun et liquidation des postes

A. Le cadre contractuel renvoyant au droit commun et la détermination de l’assureur tenu
Les juges écartent l’entité non débitrice après avoir constaté que le contrat désigne l’intervenante comme garante. La clause centrale est citée: « Les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français ». Le renvoi oriente l’ensemble du raisonnement, tant sur les postes indemnisables que sur leur méthode d’évaluation. Le juge précise encore le périmètre: « Les préjudices indemnisés comprennent notamment: “le déficit fonctionnel permanent, le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, l’incidence professionnelle, les frais de logement adapté, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément.” » Le débat porte donc moins sur la garantie que sur sa mesure, sous contrôle des usages indemnitaires.

Les règles d’affectation des postes guident la suite. L’expertise fixe la consolidation, déclencheur de la bascule entre DFT et DFP. Les juges s’approprient le rapport sans s’y asservir, comme l’illustre la modulation du DFP. À l’inverse, ils confirment les exclusions motivées par l’expert, notamment au titre professionnel, après avoir rappelé l’économie de la nomenclature.

B. L’application poste par poste: modulation raisonnable et rappel des frontières Dintilhac
La méthode suivie est constante. S’agissant du DFT, le tribunal retient une indemnité journalière usuelle: « Le déficit temporaire total sera réparé, selon une jurisprudence habituelle, par l’octroi de la somme de 25 € par jour. » La variation des taux selon les périodes est respectée, conformément au rapport. Le préjudice esthétique temporaire est admis de façon mesurée, en lien avec des cicatrices et le port d’une dérivation, pour un quantum cohérent avec le caractère discret des atteintes.

L’aide humaine est reconnue malgré l’absence de justificatifs salariés, car « la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait aboutir à réduire ce poste ». Le taux horaire est calé sur une valeur réaliste, les durées découlant de la gêne temporaire. Le DFP connaît une appréciation plus personnelle: l’expert retient 5 %, mais les juges relèvent l’anxiété quotidienne et des contraintes diététiques durables, en sorte que « Ces éléments très contraignants […] justifient de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % ». Le quantum s’aligne ensuite sur les référentiels, refusant la capitalisation par indemnité journalière avancée par l’assurée.

En revanche, l’incidence professionnelle est écartée. Le rappel est net: « L’incidence professionnelle concerne, selon la nomenclature Dintilhac, la période post-consolidation. » Les attestations produites, essentiellement internes ou hiérarchiques, n’emportent pas la conviction contre l’expertise, d’autant que le licenciement est sans lien. Le préjudice d’angoisse est également rejeté, l’office du DFP absorbant l’anxiété ordinaire liée à la séquelle, et parce que « La nomenclature Dintilhac a identifié un préjudice d’angoisse de mort imminente seulement. »

II. La valeur et la portée: cohérence indemnitaire et lignes directrices en GAV

A. La cohérence des critères et la discipline des postes
La décision convainc par son respect des frontières fonctionnelles entre postes. L’angoisse chronique inhérente à la vie avec un rein unique et les restrictions alimentaires est intégrée au DFP, sans créer un double compte. À l’inverse, la demande autonome de préjudice d’angoisse, non « objectivée », est écartée, ce qui évite la surcompensation. Le refus de la méthode d’indemnité journalière capitalisée clarifie le recours aux référentiels, adaptés à l’âge et au taux, tout en permettant une modulation qualitative du taux lui-même.

Le DFT à 25 € par jour demeure un standard robuste, compatible avec la variabilité des périodes. L’aide humaine, indemnisée même en cadre familial, rappelle un principe connu mais parfois discuté, utilement réaffirmé. Le juge précise, enfin, la temporalité de l’incidence professionnelle et refuse de l’étendre à la phase d’avant consolidation, où le DFT capte déjà les troubles. La solution sur les intérêts est prudente: « Les intérêts légaux […] à compter de la présente décision », une mise en demeure n’ayant pas toujours vocation à faire courir les intérêts si une offre révisée intervient dans un délai rapproché et proche des montants judiciaires.

B. Les enseignements pratiques pour le contentieux des GAV
Plusieurs lignes directrices se dégagent. D’abord, le renvoi au droit commun dans les GAV n’impose pas la reprise mécanique de l’expertise: le juge peut ajuster le taux du DFP en fonction d’éléments qualitatifs, notamment les contraintes quotidiennes attestées. Ensuite, la reconnaissance d’une aide humaine non salariée, au taux usuel, sécurise l’indemnisation des solidarités familiales lors des gênes temporaires. La frontière entre DFP et incidence professionnelle est pédagogiquement tracée, ce qui réduit le risque de cumuls artificiels entre fatigue au travail et troubles déjà compensés par le DFP.

La position sur le préjudice d’angoisse est également structurante. En réservant l’autonomie de ce poste aux hypothèses de « mort imminente », la décision évite la prolifération des postes subjectifs, tout en valorisant l’anxiété au sein du DFP lorsque ses effets sur la qualité de vie sont établis. Enfin, la critique de la « résistance abusive » est sèche: « Aucune résistance abusive n’est donc démontrée », la simple divergence d’appréciation, appuyée sur une expertise et suivie d’une offre révisée, ne suffisant pas. L’ensemble trace une voie d’équilibre pour la liquidation des préjudices en GAV, ferme sur la discipline des postes et attentive aux contraintes concrètes de la vie quotidienne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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