Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 juin 2025, n°25/00149

Rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 juin 2025, l’ordonnance commente une mise en cause en référé-expertise, tendant à rendre communes et opposables des opérations décidées en 2023. Le maître d’ouvrage d’une résidence sollicite l’extension de l’expertise aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs, certains s’y opposant par des fins de non-recevoir. Deux questions gouvernent le litige. D’une part, la recevabilité des mises en cause dirigées contre un assureur alléguant la résiliation antérieure de sa police. D’autre part, la forclusion invoquée par un assureur et un intervenant, au regard du délai applicable à l’action d’un constructeur contre d’autres. La juridiction rejette ces fins de non-recevoir, étend la mission de l’expert et règle les frais selon l’économie des mesures d’instruction in futurum.

Les faits utiles tiennent à des travaux réalisés antérieurement à 2012, à des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, et à une expertise ordonnée en 2023. Le maître d’ouvrage assigne ensuite en 2024 et 2025 plusieurs intervenants et leurs assureurs, afin de rendre l’expertise commune et opposable. Un assureur soutient que sa police aurait été résiliée au 1er janvier 2012, excluant son implication. Un autre assureur et un intervenant invoquent la prescription pour demander l’irrecevabilité. La juridiction de référé, après débats, tranche ces moyens de recevabilité et organise la suite des opérations d’expertise.

La question de droit principale est double et précise. D’abord, l’absence d’intérêt à agir peut-elle être admise au seul motif d’une résiliation antérieure de la police, alors que les prestations litigieuses sont antérieures et qu’aucune clause de déclenchement par la réclamation n’est produite? Ensuite, l’action en expertise commune formée par un constructeur contre d’autres est-elle régie par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, appréciée à compter de la connaissance utile, et non par la garantie décennale? La décision répond positivement à la première interrogation au profit de la recevabilité, et confirme la seconde orientation en écartant la forclusion, au vu du point de départ retenu en 2023.

La solution tient en trois axes. Sur l’intérêt à agir, la juridiction rappelle que « Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Elle ajoute que « L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Appliquant l’article L. 124-5 du code des assurances, elle relève que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation », et constate l’absence de stipulation prouvant un déclenchement par la réclamation. Sur la prescription, la juridiction énonce que « Le recours, de nature contractuelle ou quasi-délictuelle, d’un constructeur contre un autre constructeur […] relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans », confirmant la lecture tirée de la jurisprudence récente. Elle en déduit que « L’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après la délivrance de l’assignation du 15 mars 2023 […] il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ». Enfin, elle organise la suite de l’instruction: « La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile », « Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de six (6) mois », et, s’agissant des frais irrépétibles, « S’agissant d’une mesure d’expertise, l’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».

I. Le sens de la décision: recevabilité et articulation des régimes

A. Intérêt à agir face à une résiliation d’assurance antérieure
La juridiction préfère une analyse concrète de l’intérêt à agir, fondée sur les textes généraux et la preuve contractuelle. Elle rappelle la définition de l’intérêt par l’article 31 du code de procédure civile, puis encadre la fin de non-recevoir par l’article 122, en refusant une appréciation anticipée du fond. La clé réside dans l’absence de démonstration d’une clause claims-made, seule de nature à neutraliser des prestations antérieures à la résiliation. La motivation retient que « la garantie est […] déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation », et exige la preuve d’une stipulation dérogatoire. Faute de clause produite, la mise hors de cause est écartée sans préjuger du fond.

La décision ménage ainsi l’office du juge des référés, qui ne tranche pas la garantie mais contrôle la plausibilité juridique des mises en cause. L’ordonnance préserve l’efficacité de l’expertise commune en refusant d’amputer le contradictoire par une exclusion prématurée. La cohérence interne tient à la chronologie des faits dommageables, antérieurs à 2012, et à l’économie des référés, qui commandent la prudence, non l’éviction.

B. Prescription de l’action entre constructeurs et point de départ retenu
La juridiction se prononce nettement sur le délai applicable à l’action d’un constructeur contre d’autres intervenants, distincte de la garantie décennale. Elle cite que ce recours « relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans », en alignement avec les décisions de la troisième chambre civile. Le point de départ est rattaché à la connaissance utile des faits permettant d’agir, ici la saisine de 2023 sollicitant l’expertise.

La conséquence procédurale s’impose avec sobriété, au regard des dates. L’ordonnance affirme que « L’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après la délivrance de l’assignation du 15 mars 2023 […] il convient de rejeter la fin de non-recevoir ». Le raisonnement articule alors efficacité de la preuve technique et maîtrise des délais, en évitant une forclusion artificielle dans une phase préparatoire à un procès au fond.

II. Valeur et portée: cohérence des motifs et effets pratiques

A. Conformité aux textes et rigueur de l’office des référés
La motivation se déploie selon une hiérarchie des normes pertinente en référé. S’agissant de l’intérêt et des fins de non-recevoir, les articles 31 et 122 du code de procédure civile fournissent un cadre clair. Pour l’assurance, l’article L. 124-5 structure l’analyse du déclenchement de garantie sans anticiper sur la dette finale. L’ordonnance se maintient dans les limites de l’évidence, en rappelant aussi que « La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile ».

La solution s’avère juridiquement mesurée et cohérente. Elle évite la confusion entre régime de responsabilité décennale et recours contributoire entre intervenants. Elle évite également de trancher la garantie hors débat technique, tout en préservant les droits de chacun durant l’expertise. La décision est prudente sur le fond, mais ferme sur la recevabilité.

B. Incidences sur la conduite des expertises et le contentieux des garanties
La portée pratique est nette pour les référés-expertises in futurum et les extensions de mission. L’ordonnance organise la suite des opérations, prolonge le délai de dépôt, et encadre la communication contradictoire. Elle énonce en particulier: « Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de six (6) mois », ce qui sécurise la temporalité de l’instruction technique.

Sur les frais, la solution est conforme à l’équité des mesures probatoires. La juridiction précise que « S’agissant d’une mesure d’expertise, l’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile », et laisse les dépens à la charge du requérant fondé sur l’article 145. Enfin, la mise à l’écart des fins de non-recevoir évite des manœuvres dilatoires, et favorise une expertise pleinement contradictoire, préalable à la répartition définitive des charges selon le droit positif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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