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Rendue par le tribunal judiciaire de Versailles, le 19 juin 2025, l’ordonnance commente le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l’État à la suite d’une admission décidée le 11 juin 2025, sur la base des certificats initiaux, puis des avis postérieurs. Le patient était présent à l’audience, assisté par son conseil, et n’a pas contesté le principe d’une poursuite des soins.
La procédure a été conduite contradictoirement et publiquement, le ministère public ayant donné un avis favorable. Quatre pièces médicales étayent la saisine, dont un avis motivé concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Le conseil n’a soulevé aucune irrégularité, de sorte que le contrôle s’est concentré sur les conditions de fond et la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles.
La question de droit portait sur l’articulation des critères légaux d’admission et de maintien en hospitalisation complète avec l’office du juge et l’exigence de proportionnalité. Il s’agissait d’apprécier si l’impossibilité de consentir, l’exigence de soins immédiats et la nécessité d’une surveillance constante étaient suffisamment établies, et si une alternative moins restrictive était envisageable.
Le juge confirme la mesure, retenant l’impossibilité de consentir, l’indication de soins sous surveillance constante et le caractère adapté, nécessaire et proportionné de l’atteinte aux libertés. La juridiction rappelle que « Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement ». Elle souligne également que « L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée ».
I. Le cadre légal et l’office du juge
A. Le contrôle juridictionnel systématique et sa finalité
L’ordonnance prend soin d’asseoir son raisonnement sur le texte organisant le contrôle automatique du juge. En rappelant que « Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement », la décision situe clairement l’office du juge en matière de privation de liberté thérapeutique.
Ce rappel n’est pas décoratif. Il signifie que le juge ne se borne pas à vérifier la régularité formelle mais apprécie, à la date où il statue, la réalité des critères médicaux et la nécessité actuelle des soins. Le caractère public des débats, mentionné par « Les débats ont été tenus en audience publique », souligne l’exigence de transparence procédurale, sous réserve des intérêts protégés.
B. Les critères de fond et l’alternative de moindre contrainte
Le cœur du contrôle réside dans les conditions cumulatives posées par l’article L 3212-1. L’ordonnance en donne une formulation détaillée, rappelant que l’admission est possible lorsque le consentement est impossible et que l’état impose des soins immédiats avec surveillance constante, « ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée ». Cette mention ouvre, en principe, la voie à des modalités moins restrictives.
Le dossier comprend un avis médical qui « conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ». Le juge en déduit l’exigence d’une surveillance constante, sans développer les raisons d’écarter une prise en charge adaptée hors hospitalisation. Le cadre légal est correctement visé, mais la motivation reste brève sur l’examen des alternatives.
II. La proportionnalité retenue et sa portée
A. La motivation au regard des exigences de proportionnalité
La décision retient que les restrictions sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et au traitement requis. La formule répond aux standards juridiques, en consonance avec la hiérarchie des normes et les exigences européennes relatives aux privations de liberté pour motif thérapeutique.
Cependant, la motivation demeure elliptique sur les éléments cliniques précis justifiant l’écartement d’un dispositif ambulatoire ou renforcé sans hospitalisation complète. Le contrôle paraît réel mais peu substantiel, alors que la référence textuelle à l’option d’une « surveillance régulière » appelait, idéalement, une discussion circonstanciée des alternatives concrètes.
B. Les garanties procédurales et l’effectivité du recours
La tenue d’audience publique, la présence de l’avocat et la contradiction assurent des garanties essentielles. Le fait que le patient n’ait pas contesté la poursuite des soins ne dispense toutefois pas le juge de vérifier rigoureusement l’impossibilité de consentir, la nécessité des soins et la proportionnalité, ce que l’ordonnance rappelle avec clarté.
La portée pratique de la décision est double. Elle confirme un usage prudent de la proportionnalité, tout en illustrant une motivation standardisée que les juridictions supérieures encouragent à densifier lorsque le dossier le permet. Elle rappelle enfin que le contrôle juridictionnel périodique demeure la clef d’un équilibre entre impératifs thérapeutiques et sauvegarde des libertés.