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L’article 468 du Code de procédure civile permet au juge de déclarer la citation caduque lorsque le demandeur ne comparait pas à l’audience sans motif légitime. Cette disposition traduit une exigence de diligence processuelle imposée à celui qui prend l’initiative de saisir la juridiction. Le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, par jugement du 20 juin 2025, a fait application de ce texte dans une affaire opposant une société de crédit à un particulier.
En l’espèce, une société spécialisée dans le crédit a assigné un débiteur devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie par acte du 20 mai 2025 pour l’audience du 20 juin 2025. Le jour de l’audience, le demandeur n’a pas comparu et n’a fourni aucune explication justifiant son absence. Le défendeur ne s’est pas davantage présenté.
Le tribunal devait déterminer les conséquences procédurales de la non-comparution du demandeur qui avait pris l’initiative d’engager l’instance.
Le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, statuant publiquement, a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance, les dépens restant à la charge du demandeur.
Cette décision appelle une analyse de la sanction de la négligence processuelle du demandeur (I), avant d’examiner les conséquences attachées à la caducité de la citation (II).
I. La sanction de la négligence processuelle du demandeur
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 468 du Code de procédure civile, dont les conditions d’application méritent d’être précisées (A), avant d’envisager la caractérisation de la négligence en l’espèce (B).
A. Le cadre juridique de la caducité pour défaut de comparution
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». Ce même texte précise que « le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ». Le tribunal vise également les articles 385 et 406 du même code, relatifs respectivement à la péremption d’instance et aux règles gouvernant les débats.
La caducité de la citation constitue une sanction processuelle distincte de l’irrecevabilité ou de la nullité. Elle frappe l’acte introductif d’instance en raison d’un événement postérieur à sa délivrance, en l’occurrence le défaut de comparution de son auteur. Cette sanction repose sur l’idée que le demandeur, ayant pris l’initiative de saisir le juge, doit assumer la charge de poursuivre la procédure qu’il a engagée. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation puisque l’article 468 prévoit une simple faculté et non une obligation.
B. La caractérisation de l’absence de motif légitime
Le jugement relève que « le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur » et qu’« il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ». Cette double constatation conditionne l’application de la sanction. La notion de motif légitime n’est pas définie par les textes. La jurisprudence admet généralement des circonstances telles que la maladie grave, l’accident ou tout empêchement imprévisible et insurmontable.
En l’espèce, l’absence de toute justification dispense le tribunal d’un examen approfondi de la légitimité d’un éventuel motif. Le demandeur n’a manifesté aucune diligence pour informer la juridiction de son empêchement ou solliciter un renvoi. Cette attitude traduit soit un désintérêt pour la procédure engagée, soit une négligence dans le suivi du dossier. Le tribunal était fondé à prononcer la caducité d’office, conformément aux termes de l’article 468.
II. Les conséquences de la caducité de la citation
La décision de caducité emporte l’extinction de l’instance (A) et impose au demandeur défaillant de supporter les frais de la procédure avortée (B).
A. L’extinction de l’instance et ses effets
Le tribunal « constate l’extinction de l’instance » comme conséquence directe de la caducité prononcée. L’extinction de l’instance signifie que le lien juridique d’instance, né de la délivrance de l’assignation, disparaît rétroactivement. Les effets attachés à la demande en justice sont anéantis, notamment l’interruption de la prescription qui avait pu résulter de l’acte introductif d’instance conformément à l’article 2241 du Code civil.
La caducité se distingue du désistement en ce qu’elle résulte d’un prononcé juridictionnel et non d’une manifestation de volonté du demandeur. Elle diffère également de la péremption qui suppose l’écoulement d’un délai de deux ans sans diligences. Le demandeur conserve toutefois la faculté d’introduire une nouvelle instance, sous réserve que son action ne soit pas prescrite. La répétition d’un tel comportement pourrait néanmoins caractériser un abus du droit d’agir en justice.
B. L’imputation des dépens au demandeur défaillant
Le jugement précise que « les dépens resteront à la charge du demandeur ». Cette solution s’inscrit dans la logique de la responsabilité processuelle. Celui qui engage une procédure puis l’abandonne sans justification doit en assumer les conséquences financières. Les dépens comprennent en l’espèce principalement les frais d’acte d’huissier pour la délivrance de l’assignation.
Cette imputation des dépens constitue une forme de sanction économique de la négligence. Elle vise à dissuader les demandeurs de mobiliser l’appareil judiciaire sans intention réelle de mener la procédure à son terme. La décision ne mentionne pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu pour formuler une telle demande. Cette circonstance limite les conséquences financières pour le demandeur défaillant, qui n’aura pas à indemniser son adversaire au-delà des dépens stricto sensu.