- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le tribunal judiciaire de Versailles, juge des libertés et de la détention, a rendu une ordonnance le 23 juin 2025 maintenant une hospitalisation complète sans consentement. La décision intervient à la suite d’une admission en urgence, à la demande d’un tiers, dans un établissement habilité. Elle s’inscrit dans le cadre du contrôle systématique prévu par le code de la santé publique, au regard d’éléments médicaux successifs et d’un avis du ministère public.
Les faits utiles tiennent à une admission prononcée le 12 juin 2025 sur le fondement des dispositions d’urgence, suivie des certificats des vingt‑quatre et soixante‑douze heures. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 18 juin 2025. Le ministère public a donné un avis favorable. Le patient n’était pas présent, mais a été représenté par avocat. Les débats se sont déroulés en audience publique et l’affaire a été mise en délibéré à bref délai.
La question de droit portait sur les conditions de l’admission et du maintien de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, ainsi que sur l’étendue du contrôle exercé par le juge. La juridiction rappelle que « Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients […] sans leur consentement. » Elle vise ensuite la norme matérielle d’admission en retenant que « L’article L 3212-1 […] prévoit l’admission […] lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante […]. »
La solution maintient l’hospitalisation complète. La motivation s’appuie sur un avis médical concluant à « une meilleure stabilisation de l’état de santé du patient et garantir la mise en place d’un projet de sortie sécurisé », et sur un tableau clinique précis. Le juge estime que les restrictions sont « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis », l’état imposant des soins « assortis d’une surveillance constante ».
I. Le contrôle juridictionnel du maintien d’une hospitalisation complète sans consentement
A. L’office du juge et le cadre légal de référence
Le juge réaffirme la systématicité de son contrôle par une citation de principe, qui structure l’office et circonscrit l’examen. En retenant que « Il résulte des dispositions de l’article L 3211‑12‑1 […] qu’il appartient au juge […] de statuer systématiquement », la juridiction annonce un contrôle effectif, fondé sur la légalité externe et interne de la mesure. Le rappel textuel évite l’abstraction et ancre l’ordonnance dans la logique du contrôle de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté.
Le second pilier normatif tient aux critères d’admission et de maintien. La décision cite « L’article L 3212‑1 […] lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ». Le couple impossibilité de consentir et nécessité de soins sous surveillance constante structure la grille d’analyse. L’ordonnance l’utilise comme syllogisme, en confrontant les éléments médicaux aux deux conditions cumulatives, sans élargissement déplacé de la norme.
B. La vérification des conditions légales au regard des pièces médicales
La motivation recense les certificats initiaux, des vingt‑quatre heures et des soixante‑douze heures, et un avis médical circonstancié. La juridiction relève un but thérapeutique précis, en citant la finalité d’« une meilleure stabilisation […] et garantir la mise en place d’un projet de sortie sécurisé ». Cette mention éclaire l’exigence d’adéquation du soin à la situation clinique et limite le maintien à ce qui est nécessaire à une stabilisation sécurisée.
Le tableau clinique reproduit des éléments objectivables et actuels: « contact difficile », « discours pauvre avec difficulté d’élaboration ralentissement idéique », « syndrome dépressif […] clinophilie », « ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles ». Ces citations précises justifient l’impossibilité de consentir, en même temps qu’elles corroborent le besoin d’une surveillance continue. Le raisonnement articule ainsi symptômes, capacité à consentir et modalité de prise en charge, conformément à la lettre du texte.
II. La proportionnalité de l’atteinte aux libertés et les exigences de motivation
A. Les critères de nécessité et d’adaptation au regard de la clinique
La juridiction emploie la formule désormais classique d’un triple test. Elle juge les restrictions « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ». Cette triade, ici expressément citée, opère comme contrôle de proportionnalité interne, en reliant la mesure à l’état du patient et à un schéma de soins déterminé. Elle traduit une motivation individualisée, adossée à des observations récentes et convergentes.
La décision souligne que l’état impose des soins « assortis d’une surveillance constante ». Cette citation répond au cœur de l’article L 3212‑1 et justifie le choix de l’hospitalisation complète plutôt qu’une alternative moins contraignante. La mention explicite de la surveillance constante témoigne d’un examen des modalités de prise en charge, et non d’un simple constat d’altération, ce qui renforce la solidité de la motivation.
B. La portée pratique de l’ordonnance et ses limites contentieuses
L’usage d’extraits médicaux précis et d’une finalité thérapeutique claire soutient la décision dans la perspective d’un éventuel appel. La citation du projet de sortie sécurisé montre que la mesure est envisagée comme transitoire et finalisée, ce qui satisfait à l’exigence d’adaptation dans le temps et de réévaluation périodique. Le contrôle se révèle concret, sans s’arrêter à la seule régularité formelle des certificats.
La motivation pourrait toutefois inviter à une vigilance continue sur les alternatives à l’hospitalisation complète, conformément au principe de nécessité stricte. La présence de critères tels que « contact difficile » ou « discours pauvre » n’est pas, isolément, décisive; leur combinaison avec la méconnaissance du trouble et la douleur morale justifie le maintien. La décision, en citant la « surveillance constante », ferme la porte à une prise en charge moins restrictive à ce stade, sans exclure une révision dès amélioration documentée.