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Le Tribunal de proximité de Rambouillet, par ordonnance du 24 juin 2025 (RG 24/00019), a statué sur un désistement d’instance annoncé en cours d’audience. Les demandeurs avaient saisi la juridiction par assignation en recouvrement d’une créance, puis leur conseil a informé le greffe d’un désistement motivé par l’indication que « la dette [était] presque soldée ». Le défendeur n’a comparu à aucun stade, n’a pas été représenté et n’a présenté aucun moyen, ce qui a conduit le juge à apprécier les conditions de perfection du désistement et ses effets procéduraux immédiats.
La question portait sur le régime du désistement d’instance au regard des articles 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile, notamment la nécessité d’une acceptation du défendeur lorsque celui-ci est défaillant, ainsi que sur les conséquences du retrait sur la compétence du juge et la charge des frais. La solution retient successivement que le juge « constate le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance », que « le défendeur a accepté implicitement ce désistement », et enfin que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs sauf meilleur accord des parties ». L’économie de la décision est brève, d’inspiration textuelle, et s’inscrit dans le schéma classique de l’extinction de l’instance par volonté du demandeur.
I. Portée et fondement du désistement d’instance
A. Nature procédurale du désistement et cadre normatif
Le désistement d’instance, visé aux articles 394 et suivants, met fin au procès en cours sans préjuger du bien-fondé de l’action. Il opère sur le terrain procédural, à la différence du désistement d’action qui affecte le droit substantiel. L’ordonnance s’inscrit dans ce cadre en mentionnant expressément l’extinction de l’instance, conformément à l’article 385 qui énumère les causes d’extinction et organise la cessation des pouvoirs juridictionnels une fois l’instance éteinte.
B. Effet de dessaisissement et absence d’examen au fond
Le juge, saisi d’un désistement parfait, se borne à en tirer les conséquences procédurales. En retenant que « [il est] constat[é] le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance », la juridiction rappelle que l’acte met fin aux pouvoirs de jugement sur le litige. La formule évite toute appréciation du fond et s’en tient à l’office prescrit, qui consiste à constater la cessation du litige en l’état et à arrêter la procédure.
II. Acceptation du défendeur et gestion des frais
A. Acceptation implicite du défendeur défaillant
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf lorsqu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été présentée. En l’espèce, l’ordonnance relève que « le défendeur a accepté implicitement ce désistement », ce qui consacre, dans une formule prudente, l’assimilation de l’absence de comparution à une absence de défense. Le choix de l’acceptation implicite, plutôt que l’affirmation de son inutilité, assure une cohérence avec le texte et préserve la logique bilatérale du retrait, sans fragiliser la sécurité de l’extinction.
B. Dépens et “meilleur accord” des parties
L’article 399 consacre la règle selon laquelle les dépens incombent au désistant, sauf convention contraire. L’ordonnance la reprend à l’identique en décidant que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs sauf meilleur accord des parties ». Cette solution respecte le principe, ménage l’autonomie des plaideurs et accompagne utilement la dynamique transactionnelle née d’une dette « presque soldée ». Elle laisse, enfin, la voie ouverte à un accord global, sans altérer l’effet extinctif de l’instance ni préjuger d’une éventuelle reprise par nouvelle saisine.