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Le Tribunal de proximité de Rambouillet a statué le 24 juin 2025 sur un litige né d’un crédit à la consommation affecté à l’acquisition d’un véhicule. L’affaire soulevait la recevabilité de l’action en paiement, la régularité d’une déchéance du terme, la sanction du manquement à la vérification de solvabilité et l’éventuelle application d’intérêts légaux après déchéance. Un établissement de crédit poursuivait un emprunteur pour le solde d’un prêt de 15 000 euros, consenti à taux fixe, remboursable en soixante échéances. Après incidents de paiement, une mise en demeure a été adressée, suivie d’une déchéance du terme, puis d’une assignation. L’emprunteur n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office notamment la forclusion, la régularité de la déchéance et les sanctions liées aux irrégularités du contrat.
La juridiction a d’abord déclaré l’action recevable, l’événement de forclusion étant constitué par le premier incident non régularisé, daté du 10 novembre 2022. Elle a ensuite constaté l’acquisition de la déchéance du terme, la mise en demeure recommandée étant exigée et valablement délivrée, indépendamment de sa réception effective. Sur le fond, le prêteur a été intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, faute de prouver la consultation préalable du fichier national, exigée par l’article L. 312‑16 du code de la consommation. Enfin, pour garantir l’effet dissuasif de la sanction, la juridiction a écarté l’application des intérêts au taux légal, refusant d’appliquer l’article 1231‑7 du code civil et l’article L. 313‑3 du code monétaire et financier. La condamnation a été limitée au seul capital net de 6 587,29 euros, outre dépens et somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le sens de la décision
A. Recevabilité de l’action et déchéance du terme régulièrement acquise
Le juge retient que l’action a été engagée dans le délai biennal de l’article R. 312‑35 du code de la consommation, à compter du premier incident non régularisé. Le point de départ, précisément identifié, neutralise l’exception de forclusion et circonscrit la discussion au fond de la créance.
La déchéance du terme est ensuite constatée, au regard de la clause contractuelle et des articles 1103 et 1225 du code civil, après une mise en demeure restée sans effet. La décision rappelle qu’une lettre recommandée satisfaite aux formes est suffisante, même revenue avec la mention d’acheminement inabouti, dès lors que l’adresse est celle stipulée au contrat.
Cette première séquence fixe un cadre procédural net et referme les débats sur la validité de l’exigibilité anticipée, ce qui conduit logiquement au régime de la créance.
B. Déchéance intégrale du droit aux intérêts conventionnels et charge probatoire
La juridiction applique les articles L. 312‑16 et L. 341‑2 du code de la consommation, en exigeant la preuve d’une vérification de solvabilité effective, incluant la consultation du fichier national. En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe au prêteur qui sollicite les intérêts conventionnels.
Faute de production probante, la sanction de déchéance des intérêts est intégrale et rétroagit à la conclusion du contrat. Elle emporte, sur le fondement de l’article L. 341‑8, exclusion des intérêts et de leurs accessoires, ne laissant subsister que le capital restant dû, après imputation de tous paiements.
La solution circonscrit ainsi la dette au principal net, ce qui fait naître la question résiduelle des intérêts légaux et de leur compatibilité avec l’exigence de dissuasion.
II. La valeur et la portée
A. Effet utile du droit de l’Union et exclusion des intérêts légaux
Le juge rappelle que « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77). Cette affirmation fonde l’écartement, en l’espèce, des articles 1231‑7 du code civil et L. 313‑3 du code monétaire et financier.
Au regard de l’article 23 de la directive 2008/48, la juridiction se conforme au contrôle exigé par la Cour de justice. Elle cite que « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui‑ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations », et souligne que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle‑ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (CJUE, 27 mars 2014, aff. C‑565/12). Comparant les flux d’intérêts, elle juge l’écart insuffisant et neutralise toute capitalisation légale.
Cette mise à l’écart confère un plein effet à la sanction européenne voulue, en empêchant toute reconstitution économique des intérêts par un vecteur légal subsidiaire.
B. Conséquences pratiques pour le contentieux du crédit à la consommation
La décision renforce l’exigence probatoire pesant sur les prêteurs, qui doivent pouvoir démontrer une vérification de solvabilité complète et traçable, incluant la consultation effective du fichier national. À défaut, la créance se réduit au capital, sans possibilité de rémunération de retard, même sous forme d’intérêt légal.
Le raisonnement institue un contrôle concret de dissuasion par comparaison des intérêts attendus et des montants recouvrables après sanction, exigé par le droit de l’Union. Il invite les juridictions à motiver la neutralisation des intérêts légaux lorsque ceux‑ci minorent trop faiblement l’avantage économique tiré d’une pratique irrégulière.
Cette orientation peut produire des effets incitatifs forts en amont, en stimulant la conformité des processus d’octroi et la conservation des preuves. Elle induit cependant une variabilité factuelle, liée aux taux et aux durées, qui requiert des évaluations rigoureuses et pourrait nourrir des divergences jusqu’à harmonisation par les juridictions supérieures.