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Rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 24 juin 2025, le jugement tranche une contestation formée contre une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les débiteurs avaient été déclarés recevables puis orientés vers cette procédure, tandis que le créancier bailleur s’y opposait en invoquant l’absence de situation irrémédiablement compromise. Convoqués par recommandé revenu « pli avisé et non réclamé », les débiteurs ne comparaissent pas et ne produisent aucun élément actualisé. Le juge déclare la contestation recevable, constate l’insuffisance des justifications, et prononce l’irrecevabilité de la demande de surendettement, sans examiner le bien‑fondé de la mesure imposée. Les dépens restent à la charge de chacun et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Le litige se noue autour de l’office du juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et des conditions probatoires attachées à la persistance du surendettement. La décision reproduit les textes applicables et insiste sur le caractère subsidiaire et exigeant de la procédure. Le cœur de la question porte sur la possibilité de déclarer irrecevable la demande de traitement, faute pour les débiteurs d’établir, au jour où le juge statue, la réunion des conditions de l’article L. 711‑1 du code de la consommation.
I – Le sens de la décision
A – L’office du juge et le cadre légal du rétablissement personnel
Le juge rappelle le principe directeur du droit du surendettement en citant que « Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il décline ensuite la nature de la procédure mobilisée. La motivation souligne que « La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale. » L’office du juge en cas de contestation est expressément cadré, puisqu’« Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »
Cette perspective s’articule avec les règles de preuve et de notification. Il est rappelé que « L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. » S’agissant des convocations, le juge cite que, lorsque l’avis de réception n’est pas signé, « la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. » Le contrôle juridictionnel se concentre ainsi sur la vérification actualisée des conditions légales et sur la diligence procédurale des parties.
B – L’application aux faits : défaut d’actualisation et impossibilité de statuer utilement
La juridiction vérifie la régularité de la convocation, constatant que « L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé, avec la mention “pli avisé et non réclamé”. La convocation est régulière. » Les débiteurs ne comparaissent pas et ne produisent aucune pièce récente sur leurs ressources, charges ou patrimoine, alors que l’orientation de la commission remonte à plusieurs mois. Dans ces circonstances, le juge retient qu’il ne peut apprécier la persistance du surendettement ni l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, l’office du juge supposant un socle probatoire actualisé.
Il est relevé, à titre de faisceau, l’âge des intéressés, révélateur d’une possible réinsertion professionnelle, sans que ce seul critère suffise. La défaillance probatoire demeure décisive, justifiant la solution. Le jugement en déduit qu’« Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », la demande de traitement étant déclarée irrecevable. Le contentieux sur les accessoires s’achève logiquement par la charge des dépens laissée à chacun et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Valeur et portée de la décision
A – Une solution conforme à la subsidiarité et aux charges probatoires
La solution s’inscrit dans le cadre d’une procédure qualifiée d’exceptionnelle et subsidiaire, dont l’accès appelle une coopération active du débiteur. L’exigence de pièces actualisées répond à une finalité d’exactitude et de proportion, étant donné les effets d’effacement attachés au rétablissement personnel. En faisant primer l’article 9 du code de procédure civile, le juge rappelle le droit commun de la preuve, sans inverser la charge ni alourdir les exigences probatoires. L’office défini à l’article L. 741‑5 est respecté, car il impose un contrôle concret de la réunion des conditions de l’article L. 711‑1 au jour où il statue.
La régularité de la notification est rigoureusement appréciée conformément au texte cité, ce qui ferme la voie à une remise en cause procédurale. En présence d’une non‑comparution sans justification et d’une absence de pièces, la juridiction adopte une réponse de technique contentieuse sobre. Le refus de statuer sur le fond de la mesure imposée découle d’un obstacle préalable : l’irrecevabilité de la demande de traitement faute d’éléments probants actuels. La cohérence interne de l’ensemble apparaît satisfaisante.
B – Enjeux pratiques et limites de la solution retenue
La décision met en garde contre l’illusion d’une automaticité de l’effacement en cas d’orientation par la commission. L’instance de contestation oblige à réexaminer l’éligibilité, qui demeure conditionnée par la bonne foi et par la preuve d’une impossibilité manifeste, actualisée et caractérisée. Le rappel que « la procédure […] implique […] la communication des éléments actualisés » place les débiteurs face à une exigence de vigilance documentaire et de réactivité, spécialement lorsque la situation a pu évoluer entre la décision de la commission et l’audience.
L’argument relatif à la possible réinsertion professionnelle, tenu pour un indice, appelle toutefois prudence. Insuffisamment étayé, il ne peut suffire sans pièces sur l’employabilité réelle. La portée de la décision réside moins dans ce motif d’appoint que dans la sanction du défaut d’actualisation, qui rend vaine l’appréciation de la situation au regard des articles L. 724‑1 et L. 741‑6. Pour la pratique, la solution incite à produire, à bref délai, justificatifs récents et explications circonstanciées, faute de quoi l’issue procédurale peut être une irrecevabilité, sans examen de mesures adaptées, y compris un éventuel renvoi à la commission.