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Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement le 24 juin 2025, a été saisi d’un recours contre une décision de commission. Un débiteur avait obtenu un rétablissement personnel sans liquidation. Un créancier, gestionnaire d’un bien, avait contesté cette mesure. La juridiction a relevé d’office une fin de non-recevoir. Elle a jugé le recours irrecevable pour défaut de qualité à agir. La question était de savoir si un gestionnaire pouvait valablement contester une décision de rétablissement personnel. Le juge a répondu par la négative, protégeant ainsi la procédure collective.
**La rigueur procédurale affirmée par le juge**
Le juge a exercé son pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité. L’article 122 du code de procédure civile lui en donne la faculté pour les fins de non-recevoir d’ordre public. Le défaut de qualité à agir en est une. Le juge a constaté que “la propriétaire du bien n’est pas l’auteur du courrier de contestation”. Il a ainsi strictement interprété les conditions de l’action. Seul le titulaire du droit créancier est habilité à agir. Le gestionnaire, mandaté pour l’administration, ne dispose pas de ce pouvoir. Cette solution rappelle l’importance de l’identité de la partie à l’instance. Elle garantit le contradictoire avec la personne véritablement concernée.
La décision s’appuie sur une interprétation stricte de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Ce texte organise le recours contre les décisions de la commission. Il ne désigne pas les créanciers par leur représentant administratif. Le juge en déduit que “la société [24], gestionnaire du bien, n’a pas vocation à ester en justice au nom du propriétaire bailleur”. Cette analyse préserve les droits du propriétaire. Elle évite les recours intempestifs de mandataires. La rigueur procédurale l’emporte sur la simple commodité de gestion. L’office du juge trouve ici une application protectrice de la régularité des débats.
**Les implications substantielles pour la procédure de surendettement**
Le rejet du recours confirme l’autonomie de la procédure de surendettement. Le juge protège la décision de la commission. Il écarte une contestation formée par un acteur économique indirect. Cette solution sécurise le rétablissement personnel prononcé. Elle évite les délais liés à un débat sur le fond. La situation du débiteur, jugée irrémédiablement compromise, n’est pas remise en cause. Le juge ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la mesure. Il a simplement constaté l’absence de recours régulier. Cette approche assure une célérité certaine au traitement des dossiers.
La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce. Elle précise le cercle des personnes habilitées à contester. Seul le créancier titulaire du droit est concerné. Un mandataire, même doté de pouvoirs étendus, ne peut se substituer à lui. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des procédures collectives. Elle rappelle que la qualité pour agir est une condition substantielle. Le défaut ne peut être couvert par la simple représentation en justice. Les gestionnaires de biens devront désormais veiller à faire agir le propriétaire. Cette rigueur participe à la clarté et à la loyauté des instances.