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Tribunal judiciaire de Versailles, 24 juin 2025. Saisi d’un recours contre des mesures imposées de traitement du surendettement, le juge des contentieux ajuste la capacité de remboursement et réaménage le plan. Le débiteur avait contesté la mensualité retenue en invoquant des revenus inférieurs et le versement d’une pension. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Les faits utiles tiennent à une situation de ressources modestes, à un hébergement gratuit, et à une pension réglée en espèces justifiée par des retraits répétés. La commission avait, quelques mois plus tôt, arrêté un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois, avec effacement partiel final. Le recours a été exercé dans le délai légal, puis une note en délibéré a complété la preuve du versement allégué.
La question posée portait sur l’office du juge en cas de contestation des mesures, et sur la méthode de détermination de la capacité de remboursement à la lumière du barème légal et des charges indispensables. La décision admet la recevabilité, recompose les équilibres du plan, et neutralise les intérêts. Elle affirme, notamment, que « les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois » et que « le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro ».
I. L’office du juge saisi de la contestation
A. Recevabilité du recours et amplitude des pouvoirs
Le recours exercé dans les trente jours est déclaré recevable, conformément à la lettre des textes régissant la contestation des mesures imposées. Le juge rappelle la base légale de son intervention et l’étendue de ses prérogatives. La décision cite que « L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Cette référence précise l’office du juge, qui ne se borne pas à valider ou infirmer, mais peut substituer des mesures adéquates.
Ce pouvoir n’est pas abstrait. Il s’exerce en considération du droit au maintien d’un minimum vital et de l’objectif d’apurement ordonné. La juridiction opère un contrôle concret, en vérifiant pièces et charges, sans excéder l’objet du litige. L’office est donc normé par le code et finalisé par l’équilibre entre solvabilité raisonnable et sauvegarde des dépenses nécessaires.
B. Détermination de la capacité et sélection des charges
La méthode de calcul est rigoureuse. La décision rappelle que « En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail ». Elle articule ce barème avec la réserve prioritaire des dépenses courantes, en tenant compte de la composition familiale et des charges réelles justifiées.
Le juge retient une capacité théorique conforme au barème des saisies, nettement inférieure à celle initialement imposée. Il prend acte de la pension effectivement versée et du forfait applicable aux visites d’enfants, intégrés dans les dépenses indispensables. Le contrôle juridictionnel se double d’un examen des justificatifs, assurant une détermination fidèle aux textes et à la situation concrète.
II. Les mesures arrêtées et leurs effets
A. Rééchelonnement et neutralisation des intérêts
La juridiction arrête un plan sur la durée maximale, afin d’étaler la charge et d’éviter une pression excessive. Elle énonce que « les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois », décision cohérente avec l’objectif d’apurement soutenable. Le mécanisme d’amortissement est ensuite assaini par la neutralisation des coûts du crédit, la décision retenant que « le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ».
La modulation de l’effort initial participe aussi de l’équilibre recherché. Le jugement précise que « Les deux premières mensualités ont été réduites à 0 afin de permettre le paiement des amendes exclues du plan ». Le séquençage des paiements répond donc à la hiérarchie des dettes, et limite les risques de défaillance précoce qui compromettraient l’exécution globale.
B. Discipline d’exécution et garanties procédurales
Le dispositif encadre fermement l’exécution, en organisant la suspension des voies d’exécution individuelles pendant la durée du plan. Le juge « RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ». Cette protection conditionnée prévient la course aux poursuites et favorise la réussite du redressement.
L’efficacité immédiate de la décision est également assurée. La juridiction « RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ». L’exigence de discipline est corrélative, avec une clause de caducité en cas d’impayé et l’obligation d’éviter tout acte aggravant. L’ensemble forme un cadre normatif lisible, conciliant stabilité du plan et réactivité face aux variations de situation.