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Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en application du code de la santé publique, a rendu une ordonnance le 24 juin 2025. Il s’agissait de se prononcer sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Le patient faisait l’objet d’une telle mesure depuis le 14 juin 2025, prononcée en urgence à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge à fin de maintien. Le ministère public a émis un avis favorable. Le patient, absent pour raison médicale, était représenté par son avocat. Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. La question de droit posée est celle des conditions de maintien d’une hospitalisation sous contrainte. L’ordonnance rappelle les exigences légales et les applique aux éléments médicaux de l’espèce.
**I. La confirmation des conditions légales du maintien sous contrainte**
L’ordonnance opère un rappel rigoureux du cadre légal. Elle cite l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui attribue compétence au juge pour statuer systématiquement. Elle se réfère également à l’article L. 3212-1, qui fixe les conditions de fond. Le juge énonce que l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ». Cette reprise textuelle de la loi souligne l’assise légale du contrôle juridictionnel. Le juge ne crée pas de conditions nouvelles. Il applique strictement le texte, ce qui garantit la sécurité juridique de la mesure de privation de liberté. Le contrôle porte ainsi sur le respect des critères cumulatifs posés par le législateur.
L’application de ces critères à l’espèce est minutieuse. Le juge fonde sa décision sur une série de certificats médicaux. Il mentionne le certificat initial, celui des vingt-quatre heures et celui des soixante-douze heures. Il s’appuie surtout sur un « avis motivé » concluant au maintien. Le juge relève les éléments cliniques retenus par les médecins : le patient est « tendu », son discours est « totalement désorganisé, avec idées délirantes ». Ces constatations permettent de vérifier la persistance des troubles. Le raisonnement juridique consiste à lier ces faits médicaux aux conditions légales. L’impossibilité de consentir et la nécessité de soins constants sont ainsi établies par des preuves concrètes. Le juge exerce pleinement son pouvoir de contrôle sans se substituer à l’appréciation médicale.
**II. La recherche d’une proportionnalité dans la privation de liberté**
L’ordonnance dépasse la simple vérification formelle des conditions. Elle intègre un contrôle de proportionnalité. Le juge examine si les « restrictions à l’exercice des libertés individuelles » sont « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ». Cette exigence n’est pas explicitement formulée dans les articles cités. Elle découle de principes généraux du droit, notamment du droit au respect de la liberté individuelle. Son invocation démontre une interprétation évolutive du contrôle. Le juge ne se contente pas de constater la légalité de la mesure. Il en apprécie aussi la nécessité au regard de l’objectif thérapeutique. Cette approche renforce la protection de la personne. Elle évite les hospitalisations sous contrainte qui seraient légales mais inutilement rigoureuses.
La portée de cette décision est significative pour la pratique. En insistant sur la proportionnalité, le juge des libertés et de la détention affine son rôle. Il ne valide pas automatiquement les demandes de maintien. Il exige une démonstration que l’hospitalisation complète reste le seul moyen adapté. Cette position peut inciter les établissements à réévaluer régulièrement le régime de soins. Elle encourage le passage vers des formules moins restrictives dès que l’état du patient le permet. Toutefois, l’ordonnance reste une application stricte de la loi. Elle ne remet pas en cause le principe de l’hospitalisation sous contrainte lorsque les conditions sont réunies. La solution est conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel et de la Cour de cassation. Elle assure un équilibre entre la protection de la santé et la sauvegarde des libertés.