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L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 24 juin 2025 statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. Elle tranche deux questions liées à la régularité de la procédure et à la réunion des conditions matérielles posées par le code de la santé publique.
Le patient a été admis en urgence le 13 juin 2025, sur décision du directeur d’un établissement habilité et à la demande d’un tiers, en application de l’article L. 3212-3. Des certificats médicaux aux vingt-quatre et soixante-douze heures ont été établis, suivis d’un avis motivé mentionnant une imprévisibilité et un risque de passage à l’acte dans un contexte délirant. Le patient bénéficie d’une mesure de protection et d’un curateur.
Le directeur a saisi le juge le 20 juin 2025. Le ministère public a donné un avis favorable au maintien. À l’audience publique du 24 juin, le patient, assisté de son avocat, a soulevé deux moyens d’irrégularité, tirés de l’absence de preuve d’information de la commission départementale des soins psychiatriques et du défaut d’avis au curateur, ainsi qu’une contestation de la nécessité de l’hospitalisation complète. Le juge a d’abord rappelé que « Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. » Il a ensuite retenu, s’agissant de la CDSP, que « la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire » jointe à la saisine, et, plus largement, que « l’irrégularité affectant une décision administrative […] n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ». Constatant l’information du patient sur ses droits et ses voies de recours, il a jugé qu’« il n’est démontré aucun grief ». Le moyen relatif au curateur a été également rejeté. Sur le fond, le juge a relevé qu’« il est notamment relevé que le patient peut présenter une imprévisibilité, avec risque de passage à l’acte dans un contexte délirant », et a estimé les restrictions « adaptées, nécessaires et proportionnées ». L’ordonnance maintient l’hospitalisation complète.
I. Le sens de la décision: contrôle des irrégularités et appréciation des conditions légales
A. L’exigence d’un grief effectif en cas d’irrégularité procédurale
Le juge rappelle d’abord l’économie probatoire de la saisine. Selon la décision, « la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat ». Ce rappel évite d’ériger en condition de recevabilité une formalité d’information dont le contrôle appartient à une autre séquence administrative.
La solution est ensuite rattachée au critère légal du grief. Le juge cite que « l’irrégularité affectant une décision administrative […] n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ». En constatant la notification des droits, la possibilité de saisir la CDSP et le juge, ainsi que la remise des coordonnées utiles, l’ordonnance affirme la neutralisation de l’irrégularité faute d’atteinte concrète.
B. La vérification matérielle des conditions de l’hospitalisation complète
La décision expose les pièces médicales exigées et leur concordance temporelle. Elle mentionne un certificat initial, des certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures, puis un avis motivé explicitant les troubles. Le juge relève que « le patient peut présenter une imprévisibilité, avec risque de passage à l’acte dans un contexte délirant », ce qui éclaire la nécessité d’une surveillance constante.
Le contrôle juridictionnel se concentre sur l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats, conformément à l’article L. 3212-1. En retenant des restrictions « adaptées, nécessaires et proportionnées », l’ordonnance articule le standard légal avec une appréciation circonstanciée des troubles et du risque.
II. La valeur et la portée: office du juge, droits du majeur protégé et sécurisation du contrôle
A. Un office juridictionnel centré sur l’effectivité des droits et la proportionnalité
L’ordonnance assume un contrôle normé des irrégularités. En exigeant la démonstration d’une atteinte effective, elle évite une automaticité de la mainlevée contraire au texte. La citation « il n’est démontré aucun grief » illustre cette approche, rigoureuse et protectrice des libertés sans sacrifier l’objectif de soins.
Le rappel des voies de recours et de la possibilité d’une expertise, à l’initiative du patient ou d’office, renforce l’effectivité du contradictoire. Le juge souligne que le patient « peut à tout moment saisir le juge pour demander […] une expertise », ce qui garantit une réévaluation clinique rapide en cas d’évolution.
B. La portée pratique: articulation avec la protection juridique et la chaîne médico‑légale
Le rejet du moyen relatif au curateur tient à la traçabilité procédurale. Le juge constate que l’existence de la mesure et l’avis au curateur sont « flêchés en procédure », et que « Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté. » La solution incite les établissements à documenter l’information, condition opérationnelle d’un contrôle utile.
Sur le fond, la décision confirme la méthode attendue: pièces médicales complètes, analyse des troubles, puis test de proportionnalité. En validant le maintien sur la base d’un risque objectivé et d’une impossibilité de consentir, l’ordonnance s’inscrit dans une ligne constante et prévisible, propice à la sécurité juridique des mesures et à la protection du patient.