Tribunal judiciaire de Versailles, le 24 juin 2025, n°25/01966

Rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, le 30 juin 2025, cette ordonnance de désistement d’instance et d’action émane du juge de la mise en état. L’affaire oppose un demandeur à un défendeur « défaillant », le ministère public étant intervenu. Les motifs étant occultés, seuls le contexte procédural et le dispositif éclairent la solution.

La procédure révèle un désistement total, portant à la fois sur l’instance et sur l’action, présenté au stade de la mise en état. Le défendeur n’ayant pas constitué d’avocat ni conclu, aucune contradiction n’a émergé. La question juridique tient alors aux conditions d’un désistement parfait en présence d’un défendeur défaillant, à ses effets sur l’instance, et à l’imputation des dépens. Le juge « DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action », « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire », et « LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ».

I. Le désistement parfait dans son cadre procédural

A. Conditions de validité en présence d’un défendeur défaillant
Le code de procédure civile distingue le désistement d’instance, qui éteint le procès, et le désistement d’action, qui emporte renonciation au droit d’agir. En principe, l’efficacité du désistement suppose l’acceptation de l’adversaire. Toutefois, cette acceptation n’est pas requise lorsque l’adversaire n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir. L’ordonnance retient précisément cette hypothèse, le défendeur étant mentionné comme « défaillant ». Le juge peut dès lors déclarer le désistement parfait sans provoquer d’échange supplémentaire ni audience de plaidoirie.

Cette solution s’inscrit dans la logique d’économie procédurale. Le désistement résulte d’un acte de disposition du demandeur, et la défaillance de l’adversaire écarte l’idée d’un droit acquis à la poursuite de l’instance. La compétence du juge de la mise en état pour constater l’extinction suit la centralisation des pouvoirs d’orientation du procès. L’acte met fin au litige au stade préparatoire, sans statuer au fond, et neutralise tout incident en cours.

B. Effets procéduraux: extinction de l’instance et dessaisissement
La décision consacre les effets attendus. Elle énonce: « CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire ». L’extinction purge la saisine; le dessaisissement prive la juridiction de tout pouvoir résiduel sur le fond ou les incidents attachés. Il n’existe plus d’instance pendante, ni d’accès aux mesures d’administration.

La formule « DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action » a une portée double. D’une part, l’instance s’éteint immédiatement. D’autre part, la renonciation substantielle ferme la voie d’une réitération de la même prétention entre les mêmes parties, sous la même cause et le même objet. L’ordonnance aligne ainsi les effets procéduraux et substantiels, ce qui consolide la sécurité juridique.

II. Les incidences financières et matérielles de la solution

A. La charge des dépens en cas de désistement
Le dispositif précise: « LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ». Cette imputation correspond à la règle selon laquelle le désistant supporte les frais qu’il a provocés, sauf accord ou décision contraire. L’économie du procès justifie que la partie qui met fin à l’instance assume les coûts engendrés par sa démarche initiale.

L’ordonnance, sobre et cohérente, applique ce principe sans modulation. L’absence de défense adverse ne modifie pas la logique de prise en charge. Le ministère public, intervenu, ne se voit attribuer aucun frais. Le schéma respecte l’équité procédurale et prévient d’inutiles contestations ultérieures sur les accessoires.

B. Portée substantielle du désistement d’action
Le désistement d’action engage au‑delà de l’instance. Il opère renonciation à la prétention, et interdit une nouvelle saisine sur le même objet et la même cause, malgré la liberté ultérieure d’ester sur une prétention distincte. L’ordonnance, en liant expressément instance et action, verrouille le litige au plan matériel, ce qui évite tout contournement par un nouveau dépôt.

Cette portée est utilement assortie du « dessaisissement du Tribunal Judiciaire », qui élimine tout reliquat procédural. La solution garantit la prévisibilité des effets, tant pour les droits substantiels que pour la gestion du rôle. Elle illustre une articulation claire entre l’acte de disposition du demandeur et l’office du juge, dans une perspective de célérité et de stabilité du droit applicable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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