Tribunal judiciaire de Versailles, le 25 juin 2025, n°23/06971

Rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, ce jugement tranche un divorce contentieux introduit en décembre 2023, après des mesures provisoires rendues en mars 2024. Les époux, mariés depuis 2008, vivaient séparés à une date antérieure à l’assignation. La question portait d’abord sur le fondement du divorce, puis sur les effets pécuniaires et l’entretien de l’enfant.

Le juge prononce le divorce « pour altération définitive du lien conjugal » et « ordonne le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juin 2023 ». Il refuse d’attribuer à la jouissance du domicile un caractère onéreux et « dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ». Sur les intérêts patrimoniaux, le jugement « rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort » et « invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ». Sur l’enfant, la décision fixe une contribution, en précise la durée et l’indexation, et organise l’intermédiation financière: « ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales »; « dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac »; « rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire […] sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Il est enfin jugé que les frais scolaires seront partagés par moitié, et que des demandes additionnelles relatives à des dépenses spécifiques ne prospèrent pas.

I. La consécration de l’altération définitive et la fixation des effets du divorce

A. Le critère temporel et matériel de l’altération définitive

Le dispositif retient le fondement objectif du divorce, étranger à toute imputabilité. En prononçant « pour altération définitive du lien conjugal », le juge s’inscrit dans le régime issu de la réforme recentrée sur la cessation durable de la communauté de vie. La date de l’assignation, intervenue un an après la séparation alléguée, permettait d’apprécier l’écoulement du délai légal, conjugué à la rupture de la communauté matérielle et affective. Cette motivation, bien que non reproduite, transparaît par la cohérence du dispositif, lequel articule le fondement du divorce avec les effets patrimoniaux attachés à la date de séparation.

La solution éclaire l’office du juge: vérifier un état de fait stabilisé à la date utile et éviter toute dérive fautive inutile. Elle rappelle que la preuve de la cessation durable commande le prononcé, indépendamment des griefs réciproques. Cette approche favorise la lisibilité du régime et limite les contentieux probatoires périphériques. La formule choisie, concise, conforte l’idée d’un standard factuel dont la démonstration ferme l’instance sur le principal.

B. Le report des effets et la neutralisation de l’avantage de jouissance

La décision « ordonne le report des effets du divorce […] au 5 juin 2023 ». Ce report, conforme au droit, fige la date de référence des comptes entre époux et préfigure la liquidation. Il rattache la fin des charges communes et l’appréciation des récompenses à la cessation de la communauté de vie. Il harmonise ainsi le fondement objectif et la chronologie patrimoniale, pour prévenir les transferts induits postérieurs à la séparation.

Le refus de qualifier onéreuse la jouissance du domicile s’inscrit dans la même logique. Faute d’éléments établissant un avantage patrimonial excédant la situation de fait, le juge renonce à transformer l’occupation en créance autonome. La cohérence se lit encore lorsque le jugement « rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’ensemble dessine une ligne d’équilibre: sécuriser la date d’arrêt des comptes, éviter les cumuls, et renvoyer au partage amiable, expressément encouragé par la clause « invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ».

II. L’ordonnancement de la contribution à l’entretien et la sécurisation de son exécution

A. La détermination, l’indexation et la durée de la pension

La contribution est fixée à un montant déterminé, en fonction des charges respectives et des besoins de l’enfant. Le jugement précise sa durée en ces termes: « dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à […] une activité rémunérée non occasionnelle ». Cette clause accompagne la trajectoire de l’enfant et évite une rupture financière artificielle à sa majorité.

L’indexation est encadrée: « dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac […] base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. », et « rappelle au débiteur […] qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation ». La formule retenue, classique, garantit l’érosion maîtrisée du montant et responsabilise le débiteur. En outre, la répartition spécifique de certaines dépenses est calibrée: les frais de scolarité sont partagés par moitié, tandis que d’autres postes réclamés n’ouvrent pas droit à une contribution distincte. Le juge préserve ainsi la vocation générale de la pension et limite les doublons par demandes additionnelles.

B. L’intermédiation financière et l’efficacité de l’exécution

Le jugement « ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales » et précise que, « jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation […], le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ». La gradation est claire: sécuriser le flux à terme par l’intermédiation, sans interrompre les paiements durant la phase transitoire. Cette architecture s’articule avec la clause d’exécution: « rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire […] sont exécutoires de droit à titre provisoire ».

Ce couplage renforce l’effectivité. L’exécution provisoire de droit neutralise les stratégies dilatoires. L’intermédiation pérennise le recouvrement et externalise, si besoin, la contrainte. Enfin, la clause « dit que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement […] dans un délai de sept jours après présentation de la facture » instaure une micro-procédure probatoire et un délai bref, propices à la pacification des échanges. L’ensemble traduit une politique de sécurisation des créances familiales, à la fois pédagogique et résolument tournée vers l’efficacité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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