Tribunal judiciaire de Versailles, le 25 juin 2025, n°24/00045

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 25 juin 2025, ce jugement intervient dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. À la suite d’un commandement de payer valant saisie publié fin janvier 2024, le débiteur a été assigné à l’audience d’orientation, un cahier des conditions de vente ayant été déposé. Postérieurement, le créancier poursuivant a déclaré se désister après règlement de sa créance et des frais de poursuite par la partie saisie, tandis qu’un intervenant, cessionnaire des droits d’un créancier, a indiqué ne pas se subroger.

La procédure a suivi les étapes classiques de la saisie immobilière. Un commandement a été délivré puis publié, l’assignation a été signifiée, et le cahier des conditions de vente a été versé au greffe. À la veille de l’audience, le créancier poursuivant a notifié des conclusions de désistement, confirmées à l’audience. L’intervenant volontaire a déclaré ne pas reprendre la poursuite. Le débiteur s’est présenté sans constituer avocat ni formuler défense au fond. Deux thèses s’opposaient dès lors sur la nécessité d’une acceptation du défendeur et sur les effets du désistement en matière de saisie immobilière.

La question de droit portait sur les conditions d’efficacité d’un désistement d’instance en saisie immobilière au regard des articles 394 à 399 du code de procédure civile, ainsi que sur ses effets procéduraux et financiers. Le juge rappelle que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ». Constatant l’absence de défense, il juge que « Le désistement est donc parfait », constate l’extinction de l’instance conformément à l’article 384 selon lequel « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement », et statue sur les dépens au regard de l’article 399 qui énonce que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

I. Les conditions du désistement d’instance en saisie immobilière

A. L’exigence d’une acceptation et son exception légale
Le juge se fonde sur la règle selon laquelle « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ». La présence du débiteur à l’audience ne saurait, à elle seule, faire obstacle au désistement dès lors qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée. Le caractère parfait du désistement résulte ainsi de la seule vérification de l’absence de défense, ce que consacre l’affirmation nette selon laquelle « Le désistement est donc parfait. » La solution s’inscrit dans une lecture littérale et pragmatique des articles 394 et 395, favorable à la célérité et à l’économie procédurale.

Cette application stricte évite d’ériger l’acceptation en formalité systématique dans les procédures d’exécution, où les enjeux de temps et de coûts sont déterminants. Elle rappelle aussi aux défendeurs que la formulation d’une défense au fond, même sommaire, emporte des conséquences procédurales immédiates sur la maîtrise de l’instance par le demandeur.

B. La place de l’intervenant et l’absence de subrogation
En matière de saisie immobilière, un créancier intervenant peut, lorsque les conditions en sont réunies, reprendre la poursuite à la place du créancier initial. Encore faut-il une volonté claire de se subroger et un intérêt actuel à la poursuite. Le juge relève que l’intervenant déclare ne pas se subroger, ce qui laisse intact l’effet extinctif du désistement. L’instance n’a plus d’objet dès lors que le poursuivant se retire et qu’aucun créancier ne reprend la poursuite.

Cette position préserve la cohérence du cadre exécutoire: la poursuite forcée requiert une impulsion procédurale effective. À défaut d’un relais par un créancier intéressé, la procédure ne se maintient pas artificiellement. Elle se clôt par la seule force du désistement parfait du poursuivant.

II. Les effets procéduraux et financiers du désistement

A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
Le juge articule clairement l’issue procédurale en retenant l’article 384: « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». Cette précision commande la conséquence pratique du retrait du rôle, explicitée par la mention selon laquelle il est « DIT que l’affaire sera retirée du rôle ». Le désistement parfait provoque l’extinction immédiate de l’instance sans examen du fond, ce qui marque la fin des pouvoirs juridictionnels sur la demande éteinte.

La décision rappelle ainsi la logique de l’exécution: la procédure d’orientation n’a pas vocation à survivre au paiement intégral et au renoncement à poursuivre. L’autorité du juge se borne alors à constater l’extinction et à organiser l’issue procédurale régulière.

B. La répartition des dépens au regard de l’article 399
Le juge rappelle que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Le cas d’espèce révèle toutefois une situation particulière: les frais de poursuite ont été réglés par le débiteur en même temps que la créance, avant l’extinction. La charge des dépens est dès lors laissée à ce dernier, en cohérence avec le paiement déjà intervenu et sans double imputation.

Cette solution, fidèle au texte mais sensible aux circonstances, évite une allocation abstraite déconnectée des flux financiers déjà réalisés. Elle sécurise la liquidation des frais de saisie, tout en rappelant que la règle de principe connaît des ajustements lorsque le règlement a précédé la décision de dessaisissement.

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Hassan KOHEN
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