Tribunal judiciaire de Versailles, le 25 juin 2025, n°24/00167

Le Tribunal judiciaire de Versailles, juge de l’exécution, 25 juin 2025, statue en matière de saisie immobilière après jugement d’orientation ordonnant la vente forcée. La décision tranche les conséquences du défaut de réquisition de vente par le créancier poursuivant, au regard de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

Un commandement de payer valant saisie a été signifié le 9 septembre 2024, puis publié le 18 octobre 2024 au service de la publicité foncière. Une assignation à l’audience d’orientation est intervenue le 25 novembre 2024, suivie du dépôt d’un cahier des conditions de vente. Par jugement du 14 mars 2025, la vente forcée de l’immeuble saisi a été ordonnée par le juge de l’exécution.

À l’audience du 25 juin 2025, le conseil du créancier poursuivant a indiqué que la vente n’était pas requise. Le juge a alors examiné l’incidence de cette abstention sur le maintien du commandement valant saisie. Le débiteur n’a pas constitué avocat, tandis qu’un créancier inscrit était représenté.

La question posée portait sur la caducité du commandement en cas d’absence de réquisition de vente après l’orientation. La juridiction répond affirmativement, en ces termes: «La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.» Elle ajoute, s’agissant des frais, que «le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée», et précise: «En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.»

I. La caducité du commandement au défaut de réquisition de vente

A. Le fondement textuel et l’articulation avec l’orientation
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution organise la sanction du défaut d’impulsion procédurale du créancier. Le juge rappelle le texte, puis l’applique immédiatement à l’abstention constatée. L’extrait suivant forme le cœur de la motivation: «La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie». La solution s’inscrit dans la logique d’une procédure impulsée par la diligence du poursuivant, même après une orientation favorable. Elle confirme que l’inertie postérieure au jugement d’orientation emporte déchéance de l’acte initial qui fonde la poursuite.

L’économie de la saisie immobilière impose une continuité entre commandement, orientation et réquisition de vente. L’abstention rompt ce continuum et prive d’assise l’exécution forcée, d’où la caducité du commandement. Le juge ne requiert ni incident supplémentaire ni démonstration d’un grief autonome, la sanction résultant directement du texte. La date d’orientation n’altère pas la portée du principe, qui demeure attaché à l’initiative du créancier.

B. Les effets procéduraux et publicitaires de la caducité
La caducité entraîne la disparition de l’acte de saisie et sa purge des registres. Le dispositif ordonne expressément «la radiation de la publication de ce commandement» et «la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie». La conséquence est double: effacement de la publicité initiale et information corrélative des tiers par une mention marginale.

La décision consacre également l’inefficacité procédurale de la poursuite en cours. L’énoncé «Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 09 Septembre 2024» clôt la chaîne d’exécution engagée. L’extinction de la procédure ne préjuge pas des droits substantiels, mais impose la reprise éventuelle par un nouvel acte régulier. La sécurité des registres est ainsi assurée, tout comme la lisibilité de la situation pour les créanciers et les acquéreurs.

II. La charge des frais et la portée pratique de la solution

A. Le principe légal de prise en charge par le poursuivant
Le texte visé précise que «le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée». La juridiction fait application de cette règle, en indiquant: «En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.» Le pouvoir de modulation subsiste, mais il requiert une motivation spéciale que l’espèce ne justifie pas.

Le maintien des frais à la charge du poursuivant répond à une logique d’imputation des coûts à l’initiateur défaillant. La mesure évite de faire supporter à la partie saisie, ou aux créanciers inscrits, les conséquences d’une inertie procédurale. Elle renforce la responsabilisation du créancier dans la conduite de l’instance d’exécution, depuis la signification du commandement jusqu’à la vente.

B. Les enseignements opérationnels pour la pratique des saisies
La solution rappelle avec netteté l’obligation de réquisitionner la vente après orientation, sous peine de caducité et de frais conservés. Elle incite les praticiens à caler leurs diligences sur un calendrier maîtrisé, en sécurisant les étapes préparatoires à l’audience d’adjudication. Elle clarifie aussi la sanction, qui s’opère au stade utile sans qu’il soit besoin d’un long délai extinctif.

Pour les tiers, l’ordonnance de radiation et la mention marginale assurent une traçabilité complète de l’issue de la poursuite. La publicité foncière reflète immédiatement la caducité, ce qui réduit les incertitudes sur la disponibilité de l’actif. L’ensemble renforce la discipline de la procédure et confirme l’exigence d’une exécution conduite avec constance et diligence par le créancier poursuivant.

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Hassan KOHEN
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