Tribunal judiciaire de Versailles, le 25 juin 2025, n°24/00299

Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en matière de protection, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Cette décision intervient dans un litige né d’un crédit à la consommation. L’emprunteur, ayant cessé ses remboursements, fit opposition à une injonction de payer obtenue par l’établissement prêteur. Le juge devait examiner la recevabilité de l’opposition et de l’action en paiement, puis statuer sur le fond de la créance et les demandes accessoires. La juridiction déclare l’opposition recevable et l’ordonnance non avenue. Elle rejette la déchéance du terme pour irrégularité mais prononce la résiliation judiciaire du prêt. Elle condamne l’emprunteur au paiement échelonné de la somme due. Ce jugement opère une distinction nette entre la régularité procédurale de la déchéance du terme et le prononcé d’une résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle.

**I. La sanction d’une déchéance du terme irrégulière ouvrant la voie à une résiliation judiciaire**

Le juge écarte d’abord la déchéance du terme opérée par le créancier. Il constate que la mise en demeure préalable impartissait un délai de quinze jours. Le tribunal estime que ce délai “apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable”. Il juge que cette brièveté “crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur”. La clause est ainsi qualifiée d’abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. La déchéance du terme est donc déclarée non régulièrement intervenue. Cette analyse protège l’emprunteur contre l’accélération soudaine de sa dette pour un simple défaut de régularisation dans un laps de temps jugé insuffisant.

Le rejet de la déchéance du terme n’éteint pas pour autant la créance. Le juge se fonde sur l’inexécution contractuelle pour prononcer une résiliation judiciaire. Il rappelle que le paiement des échéances est une obligation essentielle. Le défaut de paiement depuis octobre 2023 constitue une “inexécution suffisamment grave” justifiant la résiliation aux termes de l’article 1224 du code civil. Le tribunal use ainsi de son pouvoir souverain pour constater la rupture du contrat à la date de son jugement. Cette solution substitue une sanction judiciaire à une sanction contractuelle défaillante. Elle permet tout de même au créancier d’obtenir le remboursement du capital restant dû et des échéances impayées.

**II. L’aménagement des effets de la résiliation entre rigueur procédurale et tempérament équitable**

Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation, le juge fait preuve de rigueur. Il accueille la demande principale de paiement et calcule précisément la dette. Il rejette en revanche la demande de capitalisation des intérêts. Le tribunal motive ce rejet par le renvoi à l’article L. 312-38 du code de la consommation. Il note que “la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés”. Cette interprétation stricte des textes protecteurs limite les accessoires de la créance au profit de l’emprunteur. Elle rappelle le caractère d’ordre public de certaines dispositions du code de la consommation.

Le jugement tempère cependant cette condamnation par un aménagement équitable des modalités de paiement. Le débiteur, ayant honoré la majorité des échéances, obtient un délai de vingt-quatre mois. Le juge use du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 1343-5 du code civil. Il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En revanche, il déboute le demandeur de sa requête en suspension d’un an de l’exigibilité. Les justifications produites sont jugées insuffisantes. Le tribunal opère ainsi une conciliation mesurée. Il assure le recouvrement de la créance tout en évitant une exécution brutale qui aggraverait la situation du consommateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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