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Le Tribunal judiciaire de Versailles a rendu, le 25 juin 2025 (n° RG 24/00814), un jugement prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux, mariés en 2012, vivaient séparés depuis au moins mars 2022, date retenue pour le report des effets patrimoniaux. L’assignation a été délivrée le 5 février 2024. Outre le prononcé du divorce, le juge a réglé les mesures relatives aux enfants, tranché certaines demandes accessoires et renvoyé le règlement d’autres à la liquidation-partage.
Au fond, un époux sollicitait une indemnité d’occupation au titre du domicile commun et l’attribution de sa jouissance exclusive. L’autre s’opposait à tout avantage exclusif, soutenait l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la mise en place d’une résidence alternée. Le juge a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, ordonné la publicité en marge des actes d’état civil et fixé les effets patrimoniaux au 5 mars 2022. Il a retenu l’autorité parentale conjointe, la résidence alternée et a déclaré irrecevables les demandes portant sur l’indemnité d’occupation et la résidence fiscale des enfants, à régler hors du cadre du divorce.
La question juridique portait principalement sur les conditions et effets du divorce pour altération du lien conjugal et, corrélativement, sur l’étendue des pouvoirs du juge aux affaires familiales quant aux accessoires patrimoniaux et fiscaux. La décision répond nettement par la caractérisation de la rupture durable de la communauté de vie, le report des effets patrimoniaux à la date de séparation, et le cantonnement des contestations pécuniaires et fiscales au temps de la liquidation-partage ou aux autorités compétentes. Il est ainsi énoncé que le juge « ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 mars 2022 ». Il « ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ». S’agissant des enfants, il « FIXE la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs » et « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs ». Enfin, il « DEBOUTE les parties de leur demande tendant à attribuer […] la jouissance exclusive du domicile conjugal ».
I. Les conditions et les effets du divorce pour altération définitive
A. La caractérisation de l’altération par la cessation durable de la communauté de vie
Le juge retient la cause objective du divorce, fondée sur la disparition durable de la vie commune. La chronologie retenue, avec une séparation établie depuis mars 2022, satisfait aux exigences légales d’une rupture prolongée, indépendante de toute faute. La motivation se concentre sur l’altération du lien conjugal, sans besoin d’examiner des griefs, conformément à la logique même de cette cause objective.
Le prononcé du divorce s’inscrit dans un cadre probatoire allégé, centré sur la durée et la réalité de la séparation, corroborées par les pièces de la procédure. La formule « PRONONCE […] le divorce » épouse cette construction, où l’élément déterminant est l’écoulement d’un temps significatif de désunion, rendant inutile l’appréciation des torts subjectifs.
B. Le report des effets patrimoniaux et la neutralité des avantages matrimoniaux
Le jugement arrête les effets patrimoniaux à une date antérieure au prononcé, à savoir « le 5 mars 2022 », marquant la fin de la communauté de vie et la désolidarisation économique. Cette fixation répond à l’objectif de sécurité juridique, en alignant les effets entre époux sur la réalité factuelle de la séparation. Elle protège contre des confusions comptables et prévient des enrichissements indus pendant la phase précontentieuse.
Le juge rappelle la neutralisation des schémas libéraux attachés au mariage dissous. En indiquant que le divorce « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort », il met un terme automatique aux mécanismes favorables qui ne prennent effet qu’à la dissolution. L’ensemble s’articule avec la « publicité » ordonnée en marge des actes d’état civil, condition d’opposabilité aux tiers et d’effectivité du changement de statut.
II. Les mesures relatives aux enfants et l’étendue des pouvoirs du juge
A. L’autorité parentale conjointe et l’organisation de la résidence alternée
Le juge confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rappelant que « l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs ». Ce rappel normatif ancre la coparentalité, indépendamment de la rupture conjugale, et commande une coopération minimale fondée sur l’information réciproque et la prise de décision partagée.
La résidence des enfants est « FIXÉE […] de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs », avec des modalités précises de passation et de répartition des périodes scolaires et de vacances. Les précisions selon lesquelles « les dates de vacances scolaires […] sont celles de l’académie » et que « la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour » garantissent lisibilité et prévisibilité. Cet encadrement traduit le critère déterminant de l’intérêt de l’enfant, privilégiant stabilité, clarté et continuité éducative.
B. Les limites de compétence : demandes irrecevables et contentieux réservés
Deux chefs illustrent la frontière des pouvoirs du juge du divorce. D’abord, l’indemnité d’occupation a été déclarée irrecevable, devant être « fix[ée] devant notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ». Cette solution conduit à réserver au temps de la liquidation les comptes entre copartageants, ce qui favorise une vision d’ensemble des flux, y compris jouissance privative, charges et contributions.
Ensuite, la demande relative à la résidence fiscale des enfants a été écartée comme irrecevable, la détermination de la domiciliation fiscale ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels en matière d’autorité parentale. Le juge « DEBOUTE les parties de leur demande tendant à attribuer […] la jouissance exclusive du domicile conjugal », marquant une neutralité provisoire sur l’occupation du logement hors nécessité impérieuse. Ce cantonnement préserve la cohérence des compétences matérielles, limite les conflits d’autorités et renvoie les acteurs vers les procédures appropriées.
L’ensemble compose une décision sobre, fidèle aux textes, qui privilégie un traitement fonctionnel du divorce objectif et un encadrement pragmatique de la coparentalité, en reportant les débats pécuniaires et fiscaux à leurs cadres propres.