Tribunal judiciaire de Versailles, le 25 juin 2025, n°25/01981

Le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu une décision le 25 juin 2025. Un locataire avait saisi cette juridiction par acte du 4 avril 2025. La société bailleur était défenderesse. À l’audience du 25 juin, le demandeur n’est pas comparu. Il n’a pas justifié son absence par un motif légitime. Le juge a donc examiné les conditions de la caducité de l’instance. La question était de savoir si l’absence non justifiée du demandeur à l’audience entraînait la caducité de son acte introductif. Le juge a prononcé cette caducité sur le fondement des articles 406 et 468 du code de procédure civile. Cette solution rappelle le formalisme procédural tout en invitant à s’interroger sur ses implications pratiques.

**La rigueur procédurale affirmée par le juge**

Le juge applique strictement les textes qui régissent la caducité de l’instance. L’article 468 du code de procédure civile dispose que “l’acte introductif d’instance devient caduc si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans”. L’article 406 précise que “la partie qui, sans motif légitime, ne comparaît pas à l’audience peut être réputée défaillante”. La décision combine ces dispositions. Elle constate que le demandeur “n’a pas comparu sans faire connaître de motif légitime”. Cette absence est assimilée à une absence de diligence. Le juge en déduit logiquement la caducité. La solution est classique. Elle protège le défendeur contre une instance inactive. Elle sanctionne aussi le manquement à l’obligation de comparution. Le formalisme procédural est ainsi strictement respecté. La sécurité juridique des procédures en dépend.

Cette application littérale mérite cependant une analyse critique. La caducité est une sanction procédurale grave. Elle prive le demandeur de l’accès au juge sur le fond. La jurisprudence antérieure exigeait une inaction prolongée. La Cour de cassation rappelait que la caducité suppose “l’absence de toute diligence” (Cass. 2e civ., 12 mai 2011). Ici, le délai entre l’assignation et l’audience est bref. Le juge fonde sa décision sur la seule absence à l’audience. Cette interprétation étend la notion de diligence. Elle assimile la comparution à une diligence nécessaire. Cette rigueur peut sembler excessive. Elle ne laisse aucune place à un éventuel empêchement fortuit. Le demandeur n’a pas été entendu. Le principe du contradictoire est ainsi affecté. La solution garantit la célérité de la justice. Elle peut aussi conduire à un déni de justice.

**Les conséquences pratiques d’une sanction automatique**

La portée de cette décision est significative pour la pratique procédurale. Elle confirme une tendance à la sévérité. Les juges de l’exécution sanctionnent désormais la simple absence. Cette jurisprudence incite les parties à une grande vigilance. Toute absence doit être justifiée par un “motif légitime”. La notion reste floue. La charge de la preuve pèse sur le demandeur défaillant. Une absence pourra entraîner l’extinction de l’instance. Cette solution simplifie la gestion des audiences. Elle évite les renvois pour défaut de comparution. L’efficacité procédurale est renforcée. Le risque est une justice trop expéditive. Les justiciables peu informés peuvent être pénalisés.

Cette décision pourrait influencer d’autres contentieux. Le juge de l’exécution statue en premier et dernier ressort. Sa décision est donc immédiatement exécutoire. Le demandeur ne pourra pas faire appel. Il devra engager une nouvelle instance. Cela génère des coûts et des délais supplémentaires. La sanction paraît disproportionnée. La doctrine a souvent critiqué la caducité automatique. Elle privilégie une appréciation in concreto des délais. La présente décision s’en écarte. Elle fait prévaloir une logique d’efficacité sur le droit à un procès équitable. L’équilibre entre célérité et protection des droits est fragile. Le juge pourrait exiger une mise en demeure préalable. Il n’en est rien ici. La caducité est prononcée d’office. Cette rigueur mériterait d’être tempérée. Le droit d’accès au juge reste un principe fondamental.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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