Tribunal judiciaire de Versailles, le 26 juin 2025, n°23/05593

Tribunal judiciaire de Versailles, 26 juin 2025. Des époux mariés à l’étranger, trois enfants mineurs, une séparation durable et un défendeur défaillant. Assignation en divorce en septembre 2023, ordonnance provisoire en septembre 2024, jugement au fond en juin 2025. Le juge commence par déterminer la compétence internationale et la loi applicable, puis statue sur le divorce, la date des effets patrimoniaux, l’attribution du bail, la résidence des enfants, les modalités de visite et la contribution d’entretien. La question principale concerne l’articulation des instruments de droit international privé et, sur le fond, l’altération du lien conjugal et ses conséquences. La solution retient, d’abord, que « DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige », puis « PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal ». Le juge fixe ensuite « la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 septembre 2024 », constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organise un droit de visite simple et « FIXE à 300 € […] la pension […] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ». Enfin, il rappelle que « les mesures portant sur l’autorité parentale […] sont exécutoires de droit à titre provisoire » et « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ».

I – Les fondements et le sens de la décision

A – Compétence internationale et loi applicable retenues de manière unifiée
Le jugement s’appuie sur un faisceau cohérent d’instruments: règlement 2019/1111 pour la compétence en divorce et responsabilité parentale, règlement 1259/2010 pour la loi applicable au divorce, Convention de La Haye de 1996 pour la responsabilité parentale, règlement 4/2009 et Protocole de 2007 pour les obligations alimentaires, Convention de 1978 pour les régimes matrimoniaux. La cohérence d’ensemble aboutit à la formule synthétique: « DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ». L’unité résulte classiquement de la résidence habituelle en France, pivot commun de compétence et de rattachement matériel, laquelle irrigue les différents chefs sans confondre leurs champs normatifs respectifs.

Cette présentation unifiée ne dispense pas d’un contrôle segmenté par matière, mais elle favorise la lisibilité et la sécurité. Elle évite une mosaïque de lois applicables, fit utile à la prévisibilité des parties et à l’effectivité des décisions. Elle s’inscrit dans une jurisprudence attentive à l’économie procédurale, dès lors que les critères convergent et que chaque instrument trouve un point d’ancrage suffisant dans la situation de fait.

B – Le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal
Le juge retient l’altération définitive du lien conjugal, au regard des conditions posées par le Code civil issues de la réforme la plus récente. La décision énonce sobrement: « PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal ». Cette formule, épurée de toute référence fautive, traduit un constat de rupture objective et durable de la communauté de vie, distinct de toute logique de griefs.

La solution se comprend par la prévalence d’un critère temporel et factuel, apprécié au jour où le juge statue, et par l’abandon d’une logique contentieuse de la faute. Elle répond à l’exigence de pacification du contentieux familial, réduit l’aléa probatoire et sécurise la sortie de l’union lorsqu’une séparation est établie de manière stable et prolongée.

II – La valeur et la portée des mesures consécutives

A – La détermination de la date des effets patrimoniaux du divorce
Le dispositif « FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 septembre 2024 », tout en refusant un report plus ancien sollicité. Le juge mobilise le pouvoir d’appréciation que lui confère le droit positif pour retenir une date antérieure au prononcé, subordonnée à la preuve de la cessation de cohabitation et de collaboration. La solution opère un équilibre entre l’impératif de réalité économique et la protection contre un dévoiement du régime matrimonial par une rétroactivité insuffisamment justifiée.

La méthode, prudente, évite une datation spéculative et limite les risques d’atteinte aux tiers. Elle s’accorde avec l’objectif de sincérité patrimoniale, en arrimant les effets au moment où la communauté de vie cesse effectivement de produire ses incidences sur les biens. Dans le même mouvement, l’attribution du bail du domicile conjugal s’inscrit dans une logique de continuité d’habitation et de stabilité du cadre de vie.

B – L’intérêt supérieur de l’enfant et la structuration des obligations alimentaires
Le juge « CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale » et « RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». La résidence est fixée chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite simple, conditionné notamment par la justification d’une adresse et de conditions d’accueil adaptées. Cette modulation, liée aux garanties matérielles, répond à l’impératif de sécurité et de continuité éducative, sans priver l’enfant de liens réguliers avec chaque parent.

S’agissant de l’entretien, le dispositif « FIXE à 300 € […] la pension […] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants » et précise que « cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier ». L’indexation automatique protège le pouvoir d’achat de la contribution, tandis que l’information annuelle exigée pour un enfant majeur assure la proportionnalité de l’effort. Le rappel selon lequel « les mesures portant sur l’autorité parentale […] sont exécutoires de droit à titre provisoire » garantit l’effectivité immédiate, quand « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus » circonscrit l’exécution anticipée aux seuls enjeux nécessaires à l’enfant. L’ensemble dessine une architecture mesurée, centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant et l’effectivité des obligations.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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