- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, le 27 juin 2025 (n° RG 21/00888), le jugement tranche une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à une salariée après maladie professionnelle. Agent de service hôtelier, l’intéressée a déclaré en 2018 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prise en charge au titre du tableau 57 et consolidée au 30 novembre 2020. La caisse a fixé un taux de 15 %, que l’employeur a contesté devant l’instance médicale puis devant la juridiction sociale, en soutenant un taux de 8 % et en sollicitant une évaluation médicale.
La procédure a connu une confirmation par la commission médicale de recours amiable, suivie d’une consultation sur pièces ordonnée par le tribunal. L’expert a confirmé le taux à 15 %, l’employeur s’en remettant finalement à la décision. La question posée était de savoir si, au jour de la consolidation et au regard du barème applicable à l’épaule non dominante, la limitation fonctionnelle décrite justifiait le maintien du taux de 15 % opposable à l’employeur. Le tribunal répond positivement, en articulant critères légaux, méthode barémique et contrôle juridictionnel.
I. Le cadre de fixation du taux d’IPP
A. Les critères légaux et l’instant de référence
Le jugement rappelle d’abord le texte cardinal. « Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » La norme organise une appréciation globale, mais encadrée, qui combine données cliniques et référentiel.
Le repère temporel est fixé sans ambiguïté. « Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation […] et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. » Le jugement verrouille ainsi la pertinence des éléments médicaux postérieurs, en concentrant l’analyse sur les séquelles stabilisées et leur traduction fonctionnelle.
B. Le barème de l’épaule non dominante et sa lecture
Le juge situe ensuite l’instrument de mesure. « Les barèmes indicatifs d’invalidité […] sont annexés au livre IV […] Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. » La décision précise le chapitre mobilisé, propre à l’épaule, et rappelle la méthode de comparaison bilatérale et l’évaluation qualitative des gestes.
Le texte barémique guide la qualification du déficit. « En l’espèce, il convient d’appliquer […] le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP (Annexe 1) […] en ce qui concerne l’épaule. » Ce chapitre souligne que « Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. » Il retient, pour l’épaule non dominante, la « limitation moyenne de tous les mouvements » comme seuil correspondant à 15 %, ce qui épouse les mesures et constatations médicales disponibles.
II. Le contrôle juridictionnel et la portée pratique
A. Le rôle de l’expertise et l’appréciation souveraine
La juridiction a privilégié une consultation sur pièces, centrée sur l’état au 30 novembre 2020, et s’est référée aux examens réalisés par les services médicaux compétents. Cette démarche s’accorde avec la règle selon laquelle la caisse « se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci » au vu de « tous les renseignements recueillis ». Le contrôle du juge ne substitue pas un nouveau barème, il vérifie la correcte qualification barémique d’un déficit fonctionnel objectivé.
L’expertise corrobore l’hypothèse d’une limitation moyenne globale des amplitudes, sur épaule non dominante, et l’absence d’état antérieur interférent. La grille barémique décrit que « La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne », critères dont la contrariété confirme, en creux, l’atteinte fonctionnelle. En l’absence d’éléments cliniques contraires pertinents, l’appréciation souveraine entérine un taux à 15 %.
B. L’opposabilité à l’employeur et la charge probatoire
La solution adoptée retient une ligne ferme sur l’opposabilité du taux à l’employeur, lorsque la qualification barémique est cohérente et motivée. La contestation utile suppose des données médicales précises, contemporaines de la consolidation, aptes à déplacer la qualification de « limitation moyenne » vers une limitation légère, seule compatible avec un abaissement d’échelon.
La portée pratique est nette. Le juge rappelle le périmètre probatoire et temporel, et consacre l’alignement entre caisse, instance médicale et expertise lorsque l’état séquellaire et le barème convergent. Il s’ensuit un signal méthodologique pour les contentieux analogues: à défaut d’examens contradictoires fiables, ciblant les amplitudes et la douleur selon le chapitre 1.1.2, la borne de 15 % pour l’épaule non dominante restera difficile à déplacer.