Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°22/05800

La décision commentée a été rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 juin 2025, à l’issue d’une audience en chambre du conseil. Deux époux mariés en 2006 à l’étranger se trouvent en instance de divorce, l’un d’eux étant de nationalité française et l’autre étrangère. Une assignation en divorce a été délivrée le 27 octobre 2022, suivie d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 mars 2023. Le défendeur a été défaillant ; la décision est réputée contradictoire et susceptible d’appel. Le juge retient sa compétence internationale, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe les effets du divorce à la date de l’assignation, statue sur une prestation compensatoire en capital, attribue le droit au bail et fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant avec indexation et rappels des voies d’exécution. La question principale porte sur l’articulation entre compétence et loi applicable en matière de divorce international, sur le choix du fondement du divorce, et sur l’économie des mesures accessoires, tant patrimoniales que parentales.

I. Compétence internationale et fondement du divorce

A. La compétence du juge français et la loi applicable retenue
Le juge affirme d’abord sa compétence internationale en des termes limpides: « DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ». La solution s’inscrit dans la logique des critères de proximité, fondés sur la résidence habituelle en France et la présence d’un lien étroit avec l’ordre juridique français. Elle concilie la compétence juridictionnelle et l’application de la loi du for, conformément aux méthodes classiques du droit international privé français, dans un contexte où les instruments européens structurent l’office du juge en matière matrimoniale. L’énoncé lie clairement compétence et loi applicable, ce qui, dans les espèces internationales courantes, demeure conforme à l’économie générale du contentieux du divorce.

Cette affirmation répond à un impératif de sécurité juridique, spécialement lorsqu’un mariage a été célébré à l’étranger et que l’un des conjoints possède une nationalité différente. En confirmant l’application de la loi française, le juge stabilise l’office du droit matériel, évitant des conflits de lois complexes. Le raisonnement, s’il reste concis, est orthodoxe : il évite toute hésitation sur l’autorité régissant les conditions de dissolution du mariage et les effets accessoires, en cohérence avec l’exigence de prévisibilité des solutions.

B. Le divorce pour altération définitive et la détermination des effets temporels
La dissolution est prononcée « sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil », le juge retenant l’altération définitive du lien conjugal. Le choix du fondement objective la rupture, neutralise l’énonciation des griefs et favorise une sortie apaisée de l’union. Il répond aux finalités contemporaines du droit du divorce, centré sur la réalité de la rupture et l’intérêt d’une liquidation efficace. Dans une instance marquée par la défaillance du défendeur, ce terrain offre une sécurité probatoire et permet de préserver l’équilibre des autres décisions accessoires.

La solution se prolonge par une décision de temporalité claire: « FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ». La détermination du point de départ influence directement la consistance de la communauté, la charge des dettes et le périmètre des créances éventuelles. En retenant la date de l’assignation, le juge privilégie un critère objectif, aisément vérifiable, et limite les discussions souvent délicates sur la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Cette fixation, permise par les textes, contribue à la lisibilité des opérations liquidatives et limite les contentieux subséquents, sans porter atteinte aux intérêts légitimes des époux.

II. Mesures accessoires: équilibre patrimonial et intérêt de l’enfant

A. Prestation compensatoire et droit au bail, instruments d’équilibre matériel
Le juge alloue « une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € ». Le montant retenu, mesuré, révèle une appréciation individualisée des critères légaux, tenant notamment aux ressources, aux charges, à la durée du mariage et aux perspectives professionnelles. Le choix d’un capital répond à l’objectif de clore le contentieux financier, d’éviter une dépendance prolongée et d’assurer une stabilité au créancier. La solution s’accorde avec les exigences d’équité fixées par le code civil, sans excès ni sous-compensation apparents.

L’attribution du droit au bail au profit d’un époux, « sous réserve du droit du propriétaire », s’inscrit dans le cadre légal gouverné par le code civil. Elle protège le logement familial, ressource essentielle pour la continuité de la vie quotidienne et, le cas échéant, des enfants. L’articulation avec la réserve du bailleur rappelle l’équilibre entre droits subjectifs et impératifs d’ordre public familial. Le juge mobilise un instrument efficace, qui favorise la stabilité résidentielle post-rupture, sans préjudice des prérogatives du propriétaire.

B. Contribution à l’entretien, indexation et effectivité de l’exécution
La contribution mensuelle de 150 euros s’accompagne d’un rappel de principe : « DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ». Cette affirmation protège la continuité de l’entretien jusqu’à l’autonomie financière réelle, en cohérence avec la finalité de l’obligation alimentaire. Le quantum, modeste, se combine avec un mécanisme d’indexation destiné à préserver le pouvoir d’achat de la pension. Le juge précise que « cette pension varie de plein droit […] en fonction des variations de l’indice […] publié par l’I.N.S.E.E », garantissant une adaptation automatique.

L’effectivité est encore assurée par un rappel complet des voies d’exécution en cas de défaut de paiement. Le texte indique que, « en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé […] », énumérant les saisies, le paiement direct et les recours publics. La pédagogie du dispositif limite les aléas d’exécution et informe clairement les parties des moyens de contrainte. L’ensemble compose un régime cohérent, conciliant l’impératif de protection de l’enfant et la proportionnalité des charges imposées au débiteur, tout en sécurisant la prévention des impayés.

L’ensemble de la décision manifeste une ligne directrice nette : compétence assumée, dissolution objectivée, temporalité clarifiée, équilibre patrimonial raisonnable et effectivité des obligations familiales. L’économie du jugement, appuyée sur des extraits significatifs — « DIT que le juge français est compétent », « PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 », « FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation » —, sert la prévisibilité et la stabilité des rapports post-conjugaux. Elle épouse les exigences actuelles d’un contentieux de la rupture orienté vers la simplicité, la protection et l’efficacité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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