Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°23/02932

Rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 27 juin 2025, le jugement tranche un litige d’indemnisation né d’un accident matériel impliquant un véhicule assuré « tous risques » et un tiers assuré en responsabilité. Les propriétaires ont assigné l’assureur de dommages et l’assureur du responsable, sollicitant la valeur de remplacement, un préjudice de jouissance, et des dommages‑intérêts pour résistance abusive. L’un des défendeurs n’a pas comparu, ce qui a conduit le juge à appliquer l’article 472 du code de procédure civile, rappelé ainsi: « En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La question posée portait d’abord sur l’étendue de l’obligation de l’assureur de dommages d’indemniser la perte totale et la privation d’usage dans un délai raisonnable. Elle portait ensuite sur l’articulation de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable avec la subrogation, afin d’éviter la double indemnisation. Le tribunal condamne l’assureur de dommages à payer la valeur de remplacement avec intérêts, à réparer la privation d’usage selon un taux journalier, et à des dommages‑intérêts pour résistance abusive. Il déboute les demandes contre l’assureur du responsable au titre du matériel et de la jouissance, en raison du mécanisme de subrogation et de l’interdiction du cumul.

I. L’obligation d’indemnisation de l’assureur de dommages et la réparation de la privation d’usage

A. Le contenu de l’obligation et le défaut d’exécution diligente
Le juge part du texte gouvernant l’exécution des prestations assurantielles: « En vertu de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » L’expertise a fixé la valeur de remplacement et l’assureur de dommages avait requis la cession du véhicule. L’absence de règlement, malgré des mises en demeure, caractérise un manquement contractuel certain. La solution s’inscrit dans le droit commun de l’inexécution, où la dette d’indemnité, liquide et exigible après expertise, doit être exécutée promptement, faute de quoi naissent intérêts et dommages accessoires. La référence à l’article 472 du code de procédure civile justifie, en outre, que le juge statue au fond malgré la défaillance d’un défendeur, sous réserve de la preuve et du bien‑fondé, ici satisfaits par les pièces versées.

B. Le préjudice de jouissance: principe, point de départ et quantum
Le tribunal retient sans détour le principe d’une réparation autonome de la privation d’usage: « Il est constant que le retard de l’assureur à verser l’indemnisation due en exécution du contrat entraîne un préjudice de jouissance qui doit être réparé. » Le point de départ est fixé trente jours après la finalisation de l’expertise, ce qui traduit un délai raisonnable d’exécution pour un contrat standardisé. Le quantum est ensuite déterminé selon une pratique prétorienne de proportionnalité à la valeur du bien: « il y a lieu de l’évaluer à la somme de 11,50 euros par jour (soit 1/1000ème de la valeur de remplacement du véhicule), conformément à une base d’évaluation couramment admise par la jurisprudence. » Cette méthode, simple et prévisible, favorise la sécurité juridique. Elle restaure l’équilibre contractuel sans encourir la critique d’une réparation forfaitaire déconnectée de l’intérêt lésé.

II. L’action directe contre l’assureur du responsable et la prévention du double paiement; la résistance abusive

A. L’action directe encadrée par la subrogation et l’interdiction du cumul
Le juge rappelle le fondement textuel de l’action du tiers lésé: « En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Pour autant, l’indemnisation par l’assureur de dommages emporte subrogation légale, ce qui neutralise toute prétention concurrente des victimes contre l’assureur de responsabilité au titre du même dommage matériel. Le tribunal affirme ainsi une articulation classique: l’action directe demeure ouverte tant que la créance de réparation subsiste dans le patrimoine de la victime. Une fois l’indemnité versée par l’assureur de dommages, la créance se trouve transférée, interdisant une double réparation. La solution est conforme à l’économie de la garantie obligatoire et au principe indemnitaire, en maintenant une chaîne claire de recours entre assureurs.

B. La résistance abusive: critères de qualification et portée de la sanction
La juridiction précise le standard applicable en droit commun: « La résistance est considérée comme abusive lorsqu’elle dénote une mauvaise foi de la part de celui qui s’oppose à une demande, ou une opposition systématique et dilatoire. » Les éléments de l’espèce établissent une inertie prolongée, après reconnaissance de la garantie, expertise, fixation du quantum et cession du véhicule. La qualification découle du motif suivant, dépourvu d’ambiguïté: « Un tel comportement, caractérisé par une inertie prolongée et injustifiée face à ses obligations contractuelles claires et reconnues, constitue une résistance abusive. » La réparation allouée, distincte de la privation d’usage, réprime l’atteinte portée à la confiance contractuelle et aux charges inutiles imposées à l’assuré. Le rejet de la même demande à l’encontre de l’assureur du responsable illustre une appréciation circonstanciée des rôles respectifs, la défense de ce dernier ayant porté sur la subrogation et l’absence de cumul, sans caractère dilatoire manifeste.

Ce jugement éclaire le régime combiné des assurances de choses et de responsabilité en cas de perte totale. Il confirme la diligence attendue de l’assureur de dommages après expertise et organise la prévention du double paiement par le jeu de la subrogation. Il sécurise, enfin, l’indemnisation de la privation d’usage selon un barème usuel, tout en sanctionnant la résistance abusive lorsque l’inexécution s’installe sans raison valable.

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Hassan KOHEN
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