Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°24/00027

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rendu, le 27 juin 2025, un jugement d’orientation statuant sur contestations et ordonnant la vente forcée. La procédure s’inscrit dans le cadre d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 novembre 2023, publié le 3 janvier 2024, après dépôt d’un cahier des conditions de vente. Le débiteur a sollicité un délai de grâce de vingt-quatre mois avec suspension des poursuites et a contesté l’existence d’un titre exécutoire pour le créancier inscrit. Le créancier poursuivant a demandé la validation de la saisie, la fixation de la créance, puis la vente forcée. L’enjeu portait sur les conditions d’ouverture d’une saisie immobilière au regard de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, sur la recevabilité d’un échelonnement au titre de l’article 1343-5 du Code civil, et sur la qualification des rôles fiscaux au regard de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Le juge a validé la procédure de saisie pour un montant arrêté, a refusé le délai de paiement, a admis la qualité de titre exécutoire des pièces fiscales produites et a ordonné la vente forcée.

I. Les conditions de la saisie immobilière et la fixation de la créance

A. Le contrôle du titre exécutoire et de l’exigibilité au sens de l’article L. 311-2 CPCE
Le juge rappelle l’exigence de l’article L. 311-2 selon laquelle « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ». La production d’un jugement antérieur, signifié et devenu définitif, satisfait à cette condition, justifiant l’ouverture des poursuites. Le raisonnement s’enracine dans le lien nécessaire entre titre exécutoire, liquidité et exigibilité, qui borne l’office du juge de l’exécution. La décision souligne en effet que le créancier « justifie d’une créance liquide et exigible », ce qui clôt la contestation sur le principe même de la poursuite.

B. Le cantonnement des dépens non recouvrables sans état vérifié et la fixation du quantum
L’office du juge ne se réduit pas à constater le titre, il s’étend à la vérification du décompte. La décision énonce que « le décompte de la créance réalisé par le créancier poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 947,98 euros […] dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié ». Cette motivation, concise et rigoureuse, cantonne les frais non justifiés par la procédure d’état, puis fixe la créance à 90 081,67 euros, en principal et intérêts à une date déterminée. La solution respecte la hiérarchie des titres de recouvrement et confirme le contrôle précis du juge sur les postes de créance accessoires.

II. Le traitement des incidents: délai de grâce et titre du créancier inscrit

A. Le refus du délai de grâce faute de faisabilité démontrée au regard de l’article 1343-5 du Code civil
Le juge rappelle le cadre légal: « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L’examen demeure concret et finalisé par la faisabilité économique. Il est relevé que les mensualités proposées dépasseraient 3 500 euros et que le débiteur « ne justifie pas d’une situation personnelle et économique qui lui permettrait d’honorer des versements d’un tel montant ». La conclusion s’énonce sans détour: « Dès lors, la demande de délai de paiement n’apparait pas réalisable et sera rejetée ». La méthode est conforme à l’office de proportionnalité de l’article 1343-5, qui suppose des éléments probants et un plan crédible.

B. La reconnaissance d’un titre exécutoire au profit du créancier inscrit sur le fondement de l’article L. 252 A LPF
La décision précise le régime applicable: « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes […] ». La discussion portait sur la lisibilité et l’identification du débiteur dans les pièces versées. Le juge retient que la déclaration de créances comporte « les rôles, les extraits de rôle et les avis d’imposition afin de justifier sa créance », et considère que ces éléments suffisent à établir la qualité et l’opposabilité du titre. L’analyse valide la chaîne probatoire propre aux créances publiques et confirme que les rôles, complétés par extraits, constituent des titres exécutoires, lorsque l’identification et la corrélation des sommes sont assurées.

La cohérence d’ensemble commande alors l’orientation de la procédure. La décision énonce « Conformément à la demande du créancier poursuivant […] il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis », tout en autorisant visites et publicité selon les textes. L’économie du jugement articule contrôle de la régularité du titre, vérification du décompte, appréciation concrète du délai, puis orientation, dans une séquence rigoureuse et parfaitement conforme au droit positif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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