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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 27 juin 2025, ordonne la vente forcée d’un bien immobilier après l’échec d’une vente amiable. Un jugement d’orientation du 17 janvier 2025 avait validé la procédure et autorisé la vente de gré à gré, sous le contrôle du juge. L’affaire revient à l’audience du 14 mai 2025, le créancier sollicitant la vente forcée, en l’absence du débiteur et d’engagement écrit d’acquisition.
Les faits tiennent à la poursuite d’une saisie immobilière régulièrement orientée. Le débiteur n’a pas comparu, ni justifié d’un projet d’acquisition certain. Le créancier a demandé la mise à prix et l’adjudication, soutenant l’absence de conditions légales pour un délai supplémentaire. Le juge constate que la vente amiable n’a pas abouti, qu’un cahier des conditions a été déposé, et fixe une date d’enchères.
La question posée est celle des limites du pouvoir du juge lors de l’audience de rappel après autorisation de vente amiable. Elle consiste à savoir si, faute d’« engagement écrit d’acquisition », un nouveau délai peut être accordé, ou s’il faut ordonner la vente forcée. Le texte applicable dispose que « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition […] Ce délai ne peut excéder trois mois ». Le juge retient qu’« Il n’est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d’acquisition […] », en sorte qu’« Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis ».
I. L’encadrement normatif et l’économie de la solution
A. Le contrôle strict du délai supplémentaire à l’audience de rappel
Le droit positif réserve le report au seul cas d’un projet d’achat formalisé, garantissant la finalisation prochaine de l’acte authentique. Le rappel selon lequel « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition » circonscrit la marge d’appréciation. La finalité est instrumentale et brève, « Ce délai ne peut excéder trois mois », afin d’éviter la paralysie de la saisie. Le mécanisme protège la sécurité des ventes, tout en prévenant les reports opportunistes.
B. Le basculement nécessaire vers la vente forcée en l’absence de gage sérieux
L’alinéa 4 de l’article R. 322-25 prévoit que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée ». La décision s’y conforme en constatant l’absence de pièce probante, puis en ordonnant l’adjudication. La motivation, « Il n’est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit », impose logiquement la suite procédurale. La conséquence opératoire est immédiate et technique, la fixation de l’audience d’enchères et la poursuite des mesures préparatoires.
II. La valeur juridique et la portée pratique de l’ordonnance
A. Une motivation conforme aux textes et à l’exigence d’efficacité de la saisie
La solution articule correctement les articles R. 322-21 et R. 322-25, en tirant les effets d’un défaut de pièce exigée. Elle matérialise l’office du juge, limité au contrôle des conditions légales, sans indulgence discrétionnaire. Le dispositif accompagne l’efficacité de la publicité et de l’accès, en ce qu’il « AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis », et organise l’information des enchérisseurs. L’économie générale renforce la transparence et la valeur d’adjudication.
B. Une portée pragmatique tempérée par une faculté résiduelle de gré à gré
La bascule en vente forcée n’éteint pas toute solution amiable, la décision « RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré […] jusqu’à l’ouverture des enchères ». Cette mention ménage une issue utile lorsque une offre ferme surgit tardivement, sans désorganiser l’audience d’adjudication. L’autorisation de publicité sur internet et les visites encadrées favorisent un marché effectif, au bénéfice de la réalisation du gage. L’usage possible des articles L. 142-1 et L. 142-2 garantit, si nécessaire, l’accès au bien et la fiabilité des diagnostics.
La solution s’inscrit ainsi dans une logique de célérité maîtrisée et de sécurité juridique, où la preuve d’un engagement écrit conditionne l’ultime délai. L’absence d’un tel document impose, par la lettre des textes, l’adjudication, sauf réalisation de dernière heure avant l’ouverture des enchères.