Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°24/00568

Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, 27 juin 2025 (RG 24/00568). La juridiction, saisie par acte du 26 octobre 2024, a statué à la suite d’une demande devenue sans objet. À l’audience publique, il est relevé que « Le demandeur à l’audience a déclaré se désister de son instance, la dette étant soldée ». Les défendeurs n’ont pas comparu et la juridiction retient que « Les défendeurs ont accepté ce désistement par leur absence à l’audience ». Au visa de « Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile », le tribunal énonce ensuite deux conséquences essentielles. D’une part, « Constate le dessaisissement du tribunal de proximité par l’effet du désistement de l’instance ». D’autre part, « Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties ». La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance en cas d’absence des défendeurs, ainsi qu’à ses effets sur la saisine et la répartition des frais.

I. Le sens de la décision: qualification et effets du désistement d’instance

A. La qualification retenue et ses conditions de perfection
Le juge qualifie expressément l’abandon procédural de désistement d’instance. Il s’inscrit dans le cadre des textes qui prévoient l’extinction de l’instance, au nombre des causes visées par l’article 385. Le motif factuel décisif réside dans la déclaration claire du demandeur, selon laquelle « Le demandeur à l’audience a déclaré se désister de son instance, la dette étant soldée ». La juridiction vérifie ensuite l’acceptation, exigée par les articles 394 et suivants lorsque le défendeur a déjà pris des conclusions au fond. En l’espèce, elle retient une acceptation tacite résultant de la non-comparution, formulée en ces termes: « Les défendeurs ont accepté ce désistement par leur absence à l’audience ».

B. Les effets procéduraux: extinction de l’instance et dépens
L’effet principal tient au dessaisissement immédiat. Le dispositif l’affirme nettement: « Constate le dessaisissement du tribunal de proximité par l’effet du désistement de l’instance ». Le juge ne se prononce pas sur le fond et met fin au litige procédural sans trancher la prétention, à la différence d’un acquiescement. L’effet accessoire concerne la charge des frais, gouvernée par la règle selon laquelle l’auteur du retrait supporte les dépens, sauf accord contraire. Le tribunal applique cette solution en retenant que « Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties », ce qui préserve la liberté conventionnelle des plaideurs.

II. La valeur et la portée: économie procédurale et exigences de sécurité

A. Une solution conforme aux textes et à l’économie du procès
Le rappel des bases normatives, « Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile », assoit la décision sur un fondement explicite. L’acceptation tacite du désistement, déduite de l’absence des défendeurs, respecte l’esprit de disponibilité de l’instance et favorise l’extinction rapide des litiges devenus sans objet. La motivation reste sobre et adéquate, puisqu’elle relie l’acte de désistement au règlement de la dette, puis en déduit les effets processuels. La charge des dépens mise à la charge du demandeur reflète la logique de causalité et incite à une information diligente de l’adversaire.

B. Une portée pratique utile, sous réserve de vigilance
La décision offre un guide opérationnel dans les contentieux de recouvrement, lorsqu’un paiement tardif rend l’action inutile. Elle confirme qu’un désistement peut être parfait sans débat contradictoire si aucune défense au fond n’a été utilement formulée avant l’abandon. L’affirmation du dessaisissement, « Constate le dessaisissement du tribunal de proximité par l’effet du désistement de l’instance », borne clairement l’office du juge et évite tout excès de pouvoir résiduel. Il convient toutefois de distinguer l’instance et l’action, afin d’écarter toute confusion sur l’autorité de la chose jugée. La pratique gagnera enfin à formaliser, lorsque possible, l’accord sur les dépens, bien que « Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties » ménage déjà une issue conventionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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