Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°24/00655

Rendu par le tribunal de proximité de Saint‑Germain‑en‑Laye le 27 juin 2025, le jugement tranche un contentieux d’opposition à contrainte émise pour la restitution d’allocations prétendument indûment versées. La contrainte avait été délivrée le 17 septembre 2024, signifiée le 30 septembre, puis contestée par opposition formée le 11 octobre et reçue le 14 octobre 2024. Le débiteur affirmait ne plus percevoir aucune allocation et, partant, ne pas devoir restituer, tandis que l’établissement public, non comparant à l’audience, n’apportait aucun élément justificatif. La question posée portait d’abord sur la recevabilité et les effets de l’opposition, ensuite sur la charge de la preuve d’un indu allégué au regard des articles 1302‑1 et 1353 du code civil. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, a « met à néant ladite contrainte », puis a débouté le créancier public faute de preuve, rappelant que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

I. Le régime de l’opposition à contrainte et son effet sur le titre
A. Le contrôle du délai et des formes
Le juge commence par vérifier le cadre légal issu des articles L. 5426‑8‑2 et R. 5426‑22 du code du travail, rappelant que « le directeur général (…) peut, (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte » qui vaut jugement en l’absence d’opposition. Il souligne que « le débiteur peut former opposition (…) dans les quinze jours à compter de la notification », l’opposition devant être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. Constatant un dépôt au greffe le 14 octobre 2024, dans les quinze jours de la signification du 30 septembre, il énonce que « l’opposition a été formée (…) dans le délai légal de 15 jours », satisfaisant ainsi la condition temporelle impérative.

B. L’anéantissement du titre et la reprise du plein contentieux
Au regard du même texte, le tribunal rappelle que « Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte », puis en tire la conséquence procédurale décisive. Il juge que l’opposition régulière « met à néant la contrainte », c’est‑à‑dire prive le titre de ses effets exécutoires et hypothécaires attachés en l’absence de contestation. La formulation, qui reprend la logique du plein contentieux, signifie que le juge ne se borne pas à contrôler la régularité externe mais statue sur le fond de la créance alléguée. Cette solution garantit l’équilibre entre l’efficacité de la contrainte administrative et le droit d’accès au juge, en rétablissant l’exigence probatoire ordinaire.

II. La preuve de l’indu allégué et la rigueur des textes civils
A. La charge probatoire du créancier public
Sur le fond, le tribunal articule le régime spécial de l’indu avec les principes communs des obligations. Il cite d’abord l’article 1302‑1 du code civil, selon lequel « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer ». Il rappelle ensuite l’article 1353, suivant lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En conséquence, il incombe au créancier de rapporter l’indu, par la justification d’un versement, de sa cause et de son absence, ou d’une violation déclarative. Or, le jugement relève que le créancier « n’a fourni aucun élément permettant de démontrer » la dette de restitution. Dans ces conditions, l’action échoue, faute d’établir les faits constitutifs de l’indu au sens du droit commun.

B. La portée pratique d’un contrôle probatoire strict
La décision prend soin de noter la position du débiteur, qui explique ne percevoir aucune allocation, ce qui, à supposer établi, exclut par principe la répétition. Le juge n’en déduit pas une preuve négative, mais constate l’abstention probatoire du demandeur, seule décisive au regard de l’article 1353. La solution est conforme à la finalité d’équilibre du contentieux de l’indu public, en ce qu’elle prévient une exécution fondée sur un titre contesté sans base factuelle. Elle s’inscrit encore dans l’économie du dispositif, la juridiction prononçant le débouté, rappelant que le jugement est « exécutoire par provision », et mettant à la charge du demandeur les dépens, corollaire de la défaillance de preuve.

La cohérence d’ensemble se lit dans l’enchaînement des motifs, qui passent de la régularité de l’opposition à la déchéance du titre, puis au contrôle de la dette. En définitive, le juge réaffirme, par des extraits clairs — « Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte » et « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » — la primauté du contradictoire et de la preuve, y compris lorsque la procédure spéciale confère à la contrainte les « effets d’un jugement » en l’absence d’opposition.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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